Déclaration universelle des droits de l’homme

Le Canada comptait parmi les 48 pays qui, le 10 décembre 1948, ont voté en faveur de l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Aucun pays ne s’est opposé à la Déclaration, toutefois, huit pays se sont abstenus de voter.

L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Déclaration universelle des droits de l’hommele 10 décembre 1948. Rédigée peu après l’adoption de la Charte des Nations Unies, la Déclaration fixe les modèles universels et les droits fondamentaux de la personne qui doivent être protégés à l’échelle mondiale.

Selon la Déclaration : « la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ». On associe la Déclaration à la reconnaissance des droits fondamentaux auxquels chaque être humain aspire, notamment, le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne; le droit à un niveau de vie suffisant; le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays; le droit à la propriété; le droit à la liberté d’opinion et d’expression; le droit à l’éducation; le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements dégradants, et bien d’autres droits.

Le Préambule de la Charte des Nations Unies énonce que les peuples des Nations Unies sont résolus « à proclamer à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites. »

Ce thème revient en force dans l’article 55 de la Charte qui souligne l’importance de faire valoir « le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion », afin « de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes ».

Selon l’Histoire de la Déclaration universelle, « Les dirigeants du monde entier décidèrent de renforcer la Charte des Nations Unies par une feuille de route garantissant les droits de chaque personne, en tout lieu et en tout temps. Le document qu’ils examinèrent et qui devait devenir la Déclaration universelle des droits de l’homme fit l’objet de la première session de l’Assemblée générale en 1946 ».

L’article 68 de la Charte a appelé le Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC) à « instituer des commissions pour les questions économiques et sociales et le progrès des droits de l’homme ». L’ECOSOC est l’un des six organes principaux des Nations Unies; il a été formé en vertu de l’article 7 de la Charte des Nations Unies, et il « constitue l’organe principal de coordination chargé d’examiner les politiques, d’engager des dialogues au sujet des politiques et de fournir des recommandations quant aux questions d’ordre économique, social et environnemental; son mandat consiste également à appliquer des mesures qui permettent d’atteindre les objectifs de développement fixés à l’échelle internationale ».

En 1946, l’ECOSOC a formé la Commission des droits de l’homme des Nations Unies (aujourd’hui, le Conseil des droits de l’homme). Il s’agit d’un organe subsidiaire dont le mandat consiste à « mettre en place la trame juridique internationale qui protège nos libertés et droits fondamentaux ». Lors de sa première séance, en 1947, la Commission a formé un comité de rédaction afin d’entamer la rédaction d’une charte internationale des droits de l’homme. Les membres originaux du comité de rédaction étaient Eleanor Roosevelt, des ÉtatsUnis, Pen-Chun Chang, de la Chine, et Charles Malik, du Liban. Plus tard au cours de cette même année, le comité de rédaction s’est agrandi et a accueilli des représentants de l’Australie, du Chili, de la France, de l’Union soviétique et du RoyaumeUni. On a confié la tâche de formuler une première ébauche au Canadien John Humphrey, directeur de la division des droits de l’homme au Secrétariat de l’ONU.

En mai 1948, le comité de rédaction a présenté un rapport à la Commission; le rapport comprenait les ébauches de la Déclaration internationale des droits de l’homme et du Pacte international relatif aux droits de l’homme. La Commission a adopté la Déclaration préliminaire, 12 voix en faveur et 4 abstentions (la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d’Ukraine, l’Union soviétique et la Yougoslavie), et a présenté un rapport à l’ESOSOC. Le 26 août 1948, les membres de l’ESOSOC ont adopté une résolution, sans voter, et ont soumis cette ébauche de la Déclaration des droits de l’homme à l’Assemblée générale.

En septembre 1948, l’Assemblée générale a renvoyé l’ébauche de la Déclaration à la Troisième Commission (qui traite des questions sociales, humanitaires et culturelles). La Troisième Commission a tenu 81 réunions pour étudier le document, et a proposé 168 résolutions qui comprenaient des modifications. La Troisième Commission a voté et a adopté l’ébauche, 29 voix en faveur, et 7 abstentions (la République socialiste soviétique de Biélorussie, le Canada, la Tchécoslovaquie, la Pologne, la République socialiste soviétique d’Ukraine, l’Union soviétique et la Yougoslavie).

Le rapport de la Troisième Commission a été étudié lors des séances plénières de l’Assemblée générale, les 9 et 10 décembre 1948. Les modifications proposées par l’Union soviétique ont été rejetées durant un vote par appel nominal. Toutefois, une modification proposée par le RoyaumeUni a été adoptée; il s’agissait d’une reformulation pour préciser « que les articles de la Déclaration s’appliquent à toutes les personnes, indépendamment de leur juridiction, que ce soit dans un État indépendant, une fiducie ou un territoire non autonome ». Le 10 décembre 1948, la Déclaration universelle des droits de l’homme a été adoptée; 48 membres ont voté en faveur de la Déclaration, tandis que huit pays (la République socialiste soviétique de Biélorussie, la Tchécoslovaquie, la Pologne, l’Arabie Saoudite, la République socialiste soviétique d’Ukraine, Union de l’Afrique du Sud, l’Union soviétique et la Yougoslavie) se sont abstenus de voter.

Selon une synthèse de l’Organisation mondiale de la Santé (en anglais) : « bien avant l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme, en 1948 (à l’époque, un document non exécutoire), il régnait un large consensus selon lequel on souhaitait voir les droits inscrits dans la Déclaration devenir des obligations juridiques, grâce à la négociation d’un ou de plusieurs traités. En 1966, après une vingtaine d’années de négociations, deux traités distincts, qui portent sur presque tous les droits inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, ont été adoptés : un traité consacré aux droits civils et politiques, soit le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), et un traité consacré aux droits économiques, sociaux et culturels, soit le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) ».

Le regroupement de la Déclaration universelle des droits de l’homme, du PIDCP et du PIDESC est souvent appelé la Déclaration internationale des droits de l’homme. Selon une Fiche d’information de l’ONU, ces trois instruments qui « consacrent les normes globales relatives aux droits de l’homme ont été la source de plus de 50 autres conventions, déclarations et corps de règles minima des Nations Unies d’application internationale ainsi que d’autres principes universellement reconnus. Ces autres instruments ont précisé les règles de droit international applicables dans toute une série de domaines : droits des femmes, protection contre la discrimination raciale, protection des travailleurs migrants, droits des enfants, etc. ».

La Déclaration universelle ne constitue pas un traité, donc elle ne crée aucune obligation juridique pour les pays qui l’adoptent. Toutefois, elle constitue l’expression des valeurs fondamentales que les membres de la communauté internationale partagent, et elle influence fortement le progrès du droit international en matière de droits de la personne. Selon la plupart des experts internationaux, puisque les gouvernements et les tribunaux invoquent systématiquement la Déclaration depuis plus de 65 ans, le document est devenu traditionnellement exécutoire, en ce qui concerne le droit international.

Préambule :

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme,

Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression,

Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations,

Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,

Considérant que les États membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement,

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE proclame la présente DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des États membres euxmêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

Les articles :

  1. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
  1. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
    De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
  1. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
  1. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
  1. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants.
  1. Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
  1. Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
  1. Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
  1. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
  1. Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
  1. Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
    Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis
    .
  1. Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
  1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État.
    Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays
    .
  1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays. (Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.)
  1. Tout individu a droit à une nationalité.
    Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité ni du droit de changer de nationalité
    .
  1. À partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
    Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.
    La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’État.
  1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.
    Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
  1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.
  1. Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.
  1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.
    Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association
    .
  1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
    Toute personne a le droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
    La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote
    .
  1. Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.
  1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
    Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
    Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
    Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts
    .
  1. Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
  1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
    La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale
    .
  1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
    Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.
  1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
    Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.
  1. Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
  1. L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
    Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
    Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies
    .
  1. Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

Le Canada comptait parmi les 48 pays qui, le 10 décembre 1948, ont voté en faveur de l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

La Déclaration universelle ne constitue pas un traité dont l’application nécessite un mécanisme de surveillance connexe.

Durant la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, tenue à Vienne, en juin 1993, 171 pays ont de nouveau reconnu l’universalité, indivisibilité et l’interdépendance des droits de la personne, et ont réaffirmé leur engagement envers le respect de la Déclaration universelle des droits de l’homme.