La rédaction de la CCT a eu lieu à la suite de décennies d’actes horribles d’abus et d’atrocités; elle a également été entraînée par les efforts soutenus d’Amnistie internationale et d’autres organismes qui protègent les droits de la personne. Ces organismes « reconnaissent que la torture constitue un crime contre l’humanité et qui exhortent les gouvernements à respecter, à mettre en œuvre, et à améliorer les lois nationales et internationales qui interdisent la torture. »
Entre 1968 et 1980, Amnistie a recueilli des rapports du monde entier de personnes qui ont subi de la torture, et a lancé sa première campagne contre la torture, en 1972. En 1973, l’ONU a dénoncé la torture, et a adopté une Déclaration non exécutoire contre la torture (la « Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants »), en 1975; cette déclaration est devenue la « ligne directrice pour tous les États et autres gouvernements dotés de pouvoirs exécutifs. » Toutefois, compte tenu des mesures nationales volontaires, il semblait irréaliste de s’attendre au respect des provisions. Face à cette situation, Amnistie et les autres organismes ont soutenu qu’il était devenu nécessaire d’adopter une convention exécutoire.
En 1977, l’Assemblée générale des Nations Unies a pris l’initiative de rédiger et d’adopter un instrument juridique exécutoire relatif à la torture, et a utilisé les principes énoncés dans la Déclaration de 1975 pour guider la rédaction de la Convention. L’Assemblée générale a adopté la CTT en 1984. La Convention a été ratifiée par 20 États, et est entrée en vigueur le 26 juin 1987.
La CCT interdit formellement la torture : « Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture ». Selon les rédacteurs de la CCT cette interdiction générale est « nécessaire pour permettre à la Convention d’avoir un effet notable, puisque les états d’urgence sont couramment invoqués pour permettre l’attribution de pouvoirs extraordinaires ou pour justifier la restriction des droits et libertés élémentaires ».