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Dispositions clés de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

La Convention a pour but d’affirmer le droit de toute personne de ne pas être soumise « à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».

Les clauses préambulaires de la Convention renvoient aux passages significatifs de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l’homme, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi qu’à la Déclaration contre la torture, adoptée en 1975, dans le but d’affirmer les droits égaux et inaliénables de tous les membres de la famille humaine, la dignité inhérente à la personne humaine, ainsi que des dispositions qui prévoient expressément que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

À cet effet, tout État partie « prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction ».

Il incombe aux États parties de s’acquitter notamment des obligations suivantes :

  • Proscrire la torture et les autres traitements cruels, en toutes circonstances, et punir les actes de torture au moyen de pénalités appropriées;
  • Interdire aux ressortissants de commettre des actes de torture sur les territoires qui ne relèvent pas de leur compétence.
  • Veiller à ce que l’éducation et l’information relatives à l’interdiction de la torture fassent partie des formations des fonctionnaires chargés de la détention, de l’interrogation ou du traitement des individus en situation d’arrestation, de détention ou d’emprisonnement.
  • Veiller à ce que le système juridique offre aux victimes de torture la possibilité d’obtenir une réparation civile sous la forme de compensation juste et suffisante qui comprend toute la réhabilitation possible.
  • Soumettre des rapports sur les mesures qu’ils ont prises pour donner effet à leurs engagements en vertu de la présente Convention, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie intéressé. Les États parties présentent ensuite des rapports complémentaires tous les quatre ans sur toutes nouvelles mesures prises, et tous autres rapports demandés par le Comité.