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Engagements et responsabilités du Canada à l’égard de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus

En 1975, au cours du cinquième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, la délégation du Canada a officiellement approuvé l’ERM. Cela signifie que le Canada a convenu d’envisager l’incorporation de l’ERM dans ses cadres législatifs fédéral et provinciaux.

En 1997, Max Yalden, ancien président de la Commission canadienne des droits de la personne, a présidé un groupe de travail de SCC sur les droits de la personne. Le groupe avait pour mandat d’examiner la conformité de SCC relativement aux lois internationales régissant les droits de l’homme et de formuler des recommandations à ce sujet. Le rapport du groupe de travail, ainsi que deux guides établissant les obligations en matière de droits de la personne des détenus et des employés de SCC à l’échelle nationale et internationale, ont été publiés en décembre 1997. Dans le rapport, on conclut que le Canada respecte la majorité des normes internationales et nationales en matière de droits de la personne, à l’instar de la plupart des autres démocraties développées, en ce qui concerne les cadres juridiques et stratégiques. Cependant, on a fait remarquer que la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition n’invoque pas ni ne fait allusion aux obligations et normes internationales, comme l’ERM.

En 2013, Howard Sapers, l’enquêteur correctionnel Canada, a cerné certains cas où le Canada ne respecte pas l’ERM.

  1. Contrairement à la règle 9(1), qui stipule que « [l]es cellules ou chambres destinées à l’isolement nocturne ne doivent être occupées que par un seul détenu », la pratique courante en milieu correctionnel fédéral est de permettre l’occupation double, voire triple, des cellules conçues pour accueillir un seul détenu. Plus de 20 % de la population de détenus au Canada vit en occupation double.
  2. Contrairement à la règle 8(d), qui stipule que « [l]es jeunes détenus doivent être séparés des adultes », le Canada permet à certains jeunes délinquants de moins de 18 ans d’être incarcérés dans un établissement pour adultes. Cette practice enfreint l’ERM et la Convention relative aux droits de l’enfant.
  3. Contrairement à la règle 11(a), qui stipule que « [l]es fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que le détenu puisse lire et travailler à la lumière naturelle; l’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais, et ceci qu’il y ait ou non une ventilation artificielle », certaines cellules ne respectent pas cette norme minimale.
  4. Contrairement aux règles 22 à 26, qui portent sur les normes minimales en matière de services médicaux (notamment qu’ils doivent être semblables à ceux offerts au grand public), la qualité et la prestation des soins de santé en milieu pénitentiaire canadien ne respectent souvent pas les pratiques professionnelles acceptées ou ne sont pas équivalentes aux normes communautaires.