Le Canada a ratifié la Convention relative à la suppression de la traite des esclaves et de l’esclavage (Convention relative à l’esclavage).
Adoption : La Convention relative à l’esclavage a été adoptée par l’Assemblée de la Ligue des Nations le 25 septembre 1926. La Convention a été modifiée par le Protocole amendant la Convention relative à l’esclavage, le 7 décembre 1953.
Entrée en vigueur : La Convention relative à l’esclavage est entrée en vigueur le 9 mars 1927. Le Protocole amendant la Convention relative à l’esclavage est entré en vigueur le 7 juillet 1955.
Nombre de signataires, de ratifications et adhésions : 99 parties
La Convention relative à l’esclavage bannit l’esclavage et la traite des esclaves. Elle crée des mesures concrètes que les États parties conviennent de prendre pour éliminer ces pratiques. La Convention a été créée sous l’égide de la Ligue des Nations. Elle exige que ses signataires éliminent l’esclavage et la traite des esclaves de leur territoire.
Le Protocole amendant la Convention relative à l’esclavage met à jour la terminologie de manière à incorporer des références aux institutions du système des Nations Unies, qui remplacent les références aux organismes de la Ligue des Nations.
L’article 1 de la Convention relative à l’esclavage définit l’esclavage de la manière suivante : « l’état ou condition d’un individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux »; elle définit la traite des esclaves de la manière suivante : « tout acte de capture, d’acquisition ou de cession d’un individu en vue de le réduire en esclavage […] ainsi qu’en général, tout acte de commerce ou de transport d’esclaves ».
La Convention relative à l’esclavage a été adoptée par l’Assemblée de la Ligue des Nations le 25 septembre 1926. Elle est entrée en vigueur le 9 mars 1927. Le Canada a signé la Convention le 25 septembre 1926, et l’a ratifiée le 6 août 1928.
L’esclavage et la traite des esclaves ont été pratiqués tout au long de l’histoire humaine. Cependant, les mouvements sociaux organisés réclamant la fin de ces pratiques n’ont commencé à prendre leur élan qu’au cours des 18e et 19e siècles, tout particulièrement aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans ce qui était alors l’Empire britannique.
Les origines légales de l’abolition de l’esclavage remontent à la loi britannique de 1807 abolissant l’esclavage. Cette loi abolissait, en Grande-Bretagne et dans ses colonies partout dans le monde, la conception de l’esclave-chose, selon laquelle une personne était traitée comme étant la propriété personnelle d’un propriétaire et pouvait être achetée et vendue comme si elle était une marchandise. En 1863, le président des États-Unis, Abraham Lincoln, émettait la Proclamation d’émancipation,proclamant que les 3 millions d’esclaves vivant dans les 10 États en rébellion contre le gouvernement des É.-U. étaient désormais libres.
Créée en 1919, la Ligue des Nations a été le premier organisme international à aborder la question de l’esclavage. En 1924, la Ligue des Nations a créé la Commission temporaire de l’esclavage. La Commission était chargée de [TRADUCTION] « l’exploration et l’évaluation, à l’échelle mondiale, de l’existence de l’esclavage ». Après que la Commission eût révélé que l’esclavage existait à l’échelle internationale, elle a encouragé la Ligue des Nations à créer une convention internationale concentrant ses efforts sur l’éradication de l’esclavage.
Les recommandations de la Commission temporaire de l’esclavage ont mené en 1926 à la création de la Convention relative à l’esclavage de la Ligue des Nations. La Convention a banni l’esclavage et la traite des esclaves et a créé des mesures concrètes que les États parties se sont engagés à prendre pour éradiquer l’esclavage et la traite des esclaves sur leur territoire. Elle sert de base à la prévention et à la suppression de la traite des esclaves.
Bien que le libellé de la Convention ait rendu l’esclavage illégal, elle n’établissait pas de procédures pour examiner la présence d’esclavage dans les États parties à la Convention. Elle ne créait pas non plus d’organisme international qui aurait pu évaluer des allégations de violations et agir en conséquence. Néanmoins, et ainsi que noté dans un sommaire émanant du bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l’homme, la Ligue des Nations a réussi à encourager la mise en œuvre de dispositions législatives interdisant l’esclavage dans des pays tels la Birmanie (1928) et le Népal (1926).
En 1934, la Ligue mettait en place un comité consultatif d’experts sur l’esclavage. Ses membres, cependant, étaient des représentants des sept puissances coloniales européennes. La plupart étaient d’anciens officiers coloniaux ou des officiers coloniaux à la retraite. Les travaux du comité consultatif ont été interrompus par l’éclatement de la Seconde Guerre mondiale.
En 1945, les Nations Unies ont succédé à la Ligue des Nations. En 1948, la Déclaration universelle des droits de l’homme stipulait, au moyen de l’article 4, « Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes ».
L’engagement politique envers les droits humains qui a suivi la guerre, tout comme les mouvements d’indépendance dans plusieurs anciennes colonies, ont contribué à un renouvellement de l’intérêt envers les questions liées à l’esclavage.
En 1949, le Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) a nommé un comité ad hoc d’experts sur l’esclavage, afin que d’examiner la Convention relative à l’esclavage. Ceux-ci ont conclu [TRADUCTION] « qu’il n’existe pas de raison suffisante pour écarter ou modifier la définition contenue dans l’article 1 de la Convention relative à l’esclavage de 1926 ». Le Comité a néanmoins souligné que la définition de la Convention relative à l’esclavage ne couvrait pas toute la gamme de pratiques liées à l’esclavage et que d’autres formes de servitude tout aussi répugnantes existaient et devraient être interdites. Le Comité a donc recommandé qu’une convention complémentaire soit rédigée pour couvrir les pratiques analogues à l’esclavage.
En conséquence, la Convention relative à l’esclavage a été modifiée par le Protocole amendant la Convention relative à l’esclavage, au quartier général des Nations Unies à New York, le 7 décembre 1953. Le même jour, le Protocole entrait en vigueur pour le Canada. La modification assurait que les obligations et fonctions créées par la Convention de 1926 relative à l’esclavage sous la Ligue des Nations se poursuivaient sous l’égide des Nations Unies.
La Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage est un traité des Nations Unies datant de 1956, qui se fonde sur la Convention relative à l’esclavage de 1926 et sur la Convention sur le travail forcé de l’OIT de 1930. L’article 1 a étendu la définition d’esclavage, qui est passée de la « conception de l’esclave-chose » à une définition qui comprend l’interdiction de la servitude pour dettes, du servage, du mariage servile et de la servitude des enfants. Tout comme dans la Convention relative à l’esclavage de 1926, la traite d’esclaves, le fait de réduire autrui en esclavage et le fait de placer une personne dans une position servile sont également interdits par la Convention complémentaire. La Convention complémentaire est entrée en vigueur le 30 avril 1957.
Au cours des années suivant la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, plusieurs autres documents internationaux ont été rédigés et ont confirmé que l’esclavage était interdit. L’article 6.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturelsreconnaît le droit au travail, « qui comprend le droit qu’a toute personne d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté ». L’article 8 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques assure une protection contre l’esclavage, la servitude forcée et le travail obligatoire. L’article 7(2)(c) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale qualifie la « réduction en esclavage » de crime contre l’humanité, sur lequel la Cour a compétence.
Plus récemment, en 2000, le Protocole visant à prévenir, supprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (le Protocole visant la traite, élaboré à titre de document complémentaire à la Convention de l’ONU contre la criminalité transnationale organisée) a criminalisé la traite de personnes « aux fins d’exploitation » ce qui inclut « au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes ».
Bien que certains aient réclamé une nouvelle définition de l’esclavage dans le contexte du monde d’aujourd’hui, la définition combinée de la Convention de 1926 et de la Convention supplémentaire de 1956 demeure inchangée. Les Nations Unies ont énoncé quelques mises au point de la définition, mais selon le HCDH de l’ONU, la définition n’a pas été modifiée de manière importante depuis 1926 dans le contexte du droit international.
L’article 1 de la Convention définit l’esclavage de la manière qui suit : « L’esclavage est l’état ou condition d’un individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux ». Elle définit la traite des esclaves de la manière qui suit : « La traite des esclaves comprend tout acte de capture, d’acquisition ou de cession d’un individu en vue de le réduire en esclavage; tout acte d’acquisition d’un esclave en vue de le vendre ou de l’échanger; tout acte de cession par vente ou échange d’un esclave acquis en vue d’être vendu ou échangé, ainsi qu’en général, tout acte de commerce ou de transport d’esclaves ».
La Convention exige que ses signataires interceptent le trafic d’esclaves dans leurs eaux territoriales et sur les navires arborant leur pavillon, qu’ils se prêtent mutuellement assistance dans la lutte contre l’esclavage et qu’ils adoptent des lois contre l’esclavage ainsi que des mécanismes d’exécution. L’article 2 exige que les parties conviennent de prévenir et de réprimer la traite des esclaves et qu’elles poursuivent la suppression complète de l’esclavage sous toutes ses formes. L’article 5 exige que les parties promulguent des peines sévères pour la traite des esclaves, la capture des esclaves et la mise en servitude.
L’article 9 de la Convention permet à chacun de ses signataires de soustraire certains de ses territoires de l’application de l’ensemble ou de parties de la Convention. Il se lit comme suit : « Chacune des hautes parties contractantes peut déclarer, soit au moment de sa signature, soit au moment de sa ratification ou de son adhésion, que, en ce qui concerne l’application des stipulations de la présente convention ou de quelques-unes d’entre elles, son acceptation n’engage pas soit l’ensemble, soit tel des territoires placés sous sa souveraineté, juridiction, protection, suzeraineté ou tutelle, et peut ultérieurement adhérer séparément, en totalité ou en partie, au nom de l’un quelconque d’entre eux ». (http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/slavery.pdf)
Le Canada a signé la Convention relative à l’esclavage le 25 septembre 1926, et l’a ratifiée le 6 août 1928. Jusqu’à maintenant, le Canada n’a formulé aucune réserve en ce qui concerne la Convention. Le Canada a signé le Protocole amendant la Convention relative à l’esclavage le 17 décembre 1953. Le Canada a signé la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage le 7 septembre 1956. Le Canada a ratifié la Convention supplémentaire le 10 janvier 1963. Le Canada n’a jusqu’à maintenant formulé aucune réserve relativement à la Convention supplémentaire.
L’article 7 de la Convention relative à l’esclavage prévoit que « Les hautes parties contractantes s’engagent à se communiquer entre elles et à communiquer au Secrétaire général … les lois et règlements qu’elles édicteront en vue de l’application des stipulations de la présente convention ». La Convention contient en outre une obligation similaire d’aviser le Secrétaire général de toute mesure mise en œuvre dans le droit national en vertu des dispositions de la Convention supplémentaire (article 8(2)). Sans y être obligés, les États parties conviennent d’envoyer des renseignements sur les mesures mises en œuvre en vertu des Conventions relatives à l’esclavage au Secrétaire général, qui communique à son tour ces renseignements au Conseil économique et social aux fins de discussion, « en vue de faire de nouvelles recommandations pour l’abolition de l’esclavage ».
Ces dispositions ont fait l’objet de critiques, car elles auraient peu d’effet sur l’exécution des obligations des États et ne contiennent pas de mécanisme de mise en œuvre efficace pour les dispositions des conventions visant l’abolition de l’esclavage.
Les clauses liées à l’établissement de rapports de la Convention et de la Convention supplémentaire relatives à l’esclavage ne comportent ni la périodicité, ni le caractère spécifique requis des mécanismes d’établissement de rapports et de suivi contenus dans d’autres instruments plus récents de protection des droits de la personne. Les traités relatifs à l’esclavage ne désignent pas non plus d’organismes liés aux traités qui recevraient les rapports et les commenteraient, ce qui est encore plus important.
Le 17 mai 1974, un Groupe de travail des formes contemporaines d’esclavage a été mis sur pied à la suite des décisions 16 (LVI) et 17 (LVII) du Conseil économique et social. Le Groupe de travail a commencé ses travaux en 1975. Son mandat était de faire un suivi de l’application des Conventions relatives à l’esclavage et d’examiner la situation dans diverses parties du monde; d’élaborer et d’étudier un thème précis chaque année; et de soumettre des propositions visant l’action aux niveaux national et international.
En septembre 2007, le Conseil des droits de l’homme, au moyen de la résolution 6/14 a établi un nouveau mandat sur les formes contemporaines d’esclavage, incluant sur ses causes et conséquences. Ledit mandat prévoyait la nomination d’un rapporteur spécial sur les formes contemporaines d’esclavage qui remplacerait le Groupe de travail sur les formes contemporaines d’esclavage afin de mieux faire face aux problèmes créés par les formes contemporaines d’esclavage au sein du système des Nations Unies. Le rapporteur spécial peut accéder à une gamme de sources de renseignements, identifier les meilleures pratiques et recommander des actions et mesures à être prises aux niveaux national, régional et international. Le rapporteur spécial doit également coordonner ses activités de manière à éviter le chevauchement avec d’autres mécanismes liés aux droits de la personne et organismes liés à des traités, incluant le Rapporteur spécial sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, le Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants, le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, le Rapporteur spécial sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, le Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés et le Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants ainsi que le Conseil d’administration du Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour la lutte contre les formes contemporaines d’esclavage.
Le mandat du rapporteur spécial a été renouvelé par le Conseil des droits de l’homme pour une période de trois ans, les 29 septembre 2010 et 26 septembre 2013.
Le Canada a également des obligations liées à l’abolition de l’esclavage en vertu du PIRDCP et de son protocole facultatif, que le Canada a ratifié en 1976. Le 6e rapport du Canada au Comité des droits de l’homme du PIRDCP a été soumis en février 2015 et couvre la période 2005 à 2009. Ce rapport ne fait cependant que peu référence aux efforts du Canada pour abolir l’esclavage et la traite des esclaves.