L’ensemble de principes internationaux qui définissent le rôle, la composition, le statut, et le fonctionnement des institutions nationales des droits de l’homme sont connus sous le nom de Principes de Paris. L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté les Principes de Paris, sans vote, le 20 décembre 1993.
Les institutions nationales des droits de l’homme (INDH) sont des organismes nationaux publics indépendants que l’État créé dans le but de défendre les droits de la personne. L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté les Principes de Paris le 20 décembre 1993. Ces principes définissent le rôle, la composition, le statut, et le fonctionnement des institutions nationales des droits de l’homme.
Selon le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH), dans la publication Institutions nationales pour les droits de l’homme – Historique, principes, fonctions et attributions, les Principes de Paris « sont largement acceptés en tant que mesure de la légitimité et de la crédibilité d’une institution nationale, et font partie du lexique de base des droits de l’homme ».
Le Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) a abordé pour la première fois le sujet des institutions nationales des droits de l’homme en 1946, et a invité les États membres à examiner « l’opportunité de créer, dans le cadre de leurs pays respectifs, des groupes d’information ou des comités locaux des droits de l’homme qui collaboreront avec eux au développement des activités de la Commission des droits de l’homme ».
En 1960, dans une résolution qui reconnaissait le rôle unique que des institutions nationales pouvaient jouer dans la protection et la promotion des droits de l’homme, l’ECOSOC « a invité les gouvernements à encourager la constitution de tels organismes ou à favoriser l’action de ceux qui existaient déjà ainsi qu’à communiquer au
Secrétaire général leurs idées et les renseignements dont ils disposaient sur le sujet » (résolution 772 B [XXX] de l’ECOSOC, incluse dans la publication du HCDH Fiche d’information no 19 – Institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme).
En 1978, la Commission des droits de l’homme a organisé une conférence durant laquelle ont été rédigées des lignes directrices préliminaires relatives à la structure et au fonctionnement des institutions nationales des droits de l’homme. La Commission des droits de l’homme et l’Assemblée générale de l’époque ont approuvé les lignes directrices. L’Assemblée générale a invité les États à entreprendre les mesures nécessaires afin de mettre sur pied ces institutions, là où elles n’existaient pas, et a demandé au Secrétaire général de présenter des rapports détaillés sur les INDH.
En 1991, le premier Colloque international sur les organes nationaux de promotion et de protection des droits de l’homme a eu lieu, à Paris. Selon la Série sur la formation professionnelle no 4 (rév.1), publiée par le HCDH, « Un ensemble complet de recommandations en ce qui a trait au rôle, à la composition, au statut et aux fonctions des institutions nationales des droits de l’homme, connues aujourd’hui sous le nom de Principes de Paris, ont été le résultat principal du colloque. La Commission des droits de l’homme a approuvé ces recommandations, en mars 1992 ».
Les Principes de Paris ont été adoptés sans vote, dans une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies, le 20 décembre 1993.
La Convention définit ainsi le terme « travailleurs migrants » : « les personnes qui vont exercer, exercent ou ont exercé une activité rémunérée dans un État dont elles ne sont pas ressortissantes ». Elle définit comme suit le terme « membres d’une famille » : « les personnes mariées aux travailleurs migrants ou ayant avec ceux-ci des relations qui, en vertu de la loi applicable, produisent des effets équivalant au mariage, ainsi que leurs enfants à charge ».
En outre, la Convention établit une distinction entre les travailleurs migrants « pourvus de documents » ou « en situation régulière » (c.-à-d. ceux qui sont autorisés à entrer, séjourner et exercer une activité rémunérée dans l’État d’emploi conformément à la législation dudit État et aux accords internationaux auxquels cet État est partie), et les travailleurs migrants « dépourvus de documents » et « en situation irrégulière » (c.-à-d. ceux qui ne se conforment pas aux conditions énoncées ci-dessus).
La Convention exige que les États parties agissent conformément aux instruments internationaux liés aux droits de la personne et qu’ils assurent la protection des droits contenus dans la Convention « sans distinction aucune, notamment de sexe, de race, de couleur, de langue, de religion ou de conviction, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale, ethnique ou sociale, de nationalité, d’âge, de situation économique, de fortune, de situation matrimoniale, de naissance ou de toute autre situation ».
Plusieurs des articles de la Convention précisent que les travailleurs migrants jouissent des droits énoncés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi que dans les autres traités principaux en matière de droits de la personne. Par exemple, inter alia :
- Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
- Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être tenu en esclavage ou en servitude; et
- Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
La Convention comprend cependant un certain nombre de droits qui comblent des besoins de protection particuliers et fournissent des garanties supplémentaires, compte tenu de la vulnérabilité particulière des travailleurs migrants et des membres de leurs familles. À titre d’exemple, la Convention prévoit :
- l’interdiction de la privation arbitraire de biens;
- des garanties contre la confiscation, la destruction ou les tentatives de destruction des documents d’identité, et des documents autorisant l’entrée, la résidence ou l’établissement dans le territoire national, ou de permis de travail;
- une protection contre l’expulsion collective;
- des recours à la protection et à l’aide des autorités consulaires ou diplomatiques de leur État d’origine si les droits reconnus par la Convention sont en péril ou si les travailleurs migrants ou les membres de leurs familles sont arrêtés ou détenus;
- des garanties que les travailleurs migrants puissent profiter d’un traitement non moins favorable à celui qui est accordé aux citoyens de l’État où est fourni l’emploi en ce qui concerne la rémunération, les soins médicaux d’urgence et l’accès des enfants à l’éducation;
- le respect de l’identité culturelle des travailleurs migrants et des membres de leurs familles; et
- l’exigence que les travailleurs migrants et les membres de leurs familles soient informés des droits émanant de la Convention ainsi que des conditions de leur admission, et de leurs droits et obligations en vertu de la loi et des pratiques de l’État concerné.
La Convention accorde d’autres droits aux travailleurs migrants et aux membres de leurs familles s’ils sont des travailleurs migrants « pourvus de documents » ou « en situation régulière ». Parmi ces droits sont compris :
- le droit de circuler librement sur le territoire de l’État d’emploi et d’y choisir librement leur résidence;
- le droit de former avec d’autres des associations et des syndicats et de prendre part aux affaires publiques de leur État d’origine, de voter et d’être élus; et
- le droit à l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État d’emploi en ce qui concerne le logement, la protection contre le congédiement et le droit aux prestations de chômage.
La Convention exige également que les États parties, incluant les États de transit, collaborent en vue de prévenir et d’éliminer les mouvements illégaux ou clandestins et l’emploi de travailleurs migrants en situation irrégulière. Ceci est tout particulièrement pertinent en ce qui concerne la prévention et l’élimination du trafic de personnes et de l’introduction clandestine de migrants. La Convention exige en outre que les États parties « prennent toutes mesures adéquates et efficaces pour éliminer l’emploi sur leur territoire de travailleurs migrants en situation irrégulière ».
Le Canada n’a pas signé la Convention et n’y a pas adhéré. Conséquemment, le Canada n’a pas d’engagement ni de responsabilité en vertu de la Convention.
Le Convention a mis en place le Comité sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles (CTM) pour effectuer le suivi de la mise en œuvre de la Convention par les États parties. Le Comité a tenu sa première séance en 2004. Le Comité sur les travailleurs migrants est actuellement composé de 14 experts indépendants élus par les États parties pour un mandat de quatre ans.
[TRADUCTION] « Tous les États parties doivent soumettre des rapports réguliers au Comité, sur la manière dont les droits sont mis en œuvre. Les États doivent présenter leur rapport initial un an après avoir adhéré à la Convention et par la suite, tous les cinq ans ». Le Comité examine chaque rapport et soumet ses observations, recommandations et conclusions à l’État partie.
En outre, l’article 77 de la Convention permet à un État partie de déclarer qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction. Le particulier se prévalant de cette disposition doit d’abord épuiser tous les recours internes à sa disposition. Cette disposition n’entrera en vigueur qu’après que 10 États aient fait la déclaration stipulée.
Le Comité se rencontre à Genève et d’ordinaire, tient deux séances par année. Il peut publier des déclarations sur des thèmes liés à ses travaux et des interprétations du contenu des dispositions de la Convention.
En ce qui concerne le Canada, étant donné que ce dernier n’a ni signé ni adhéré à la Convention, il n’est pas directement affecté par quelque suivi international effectué par les organismes créés par le traité.
Les droits de la personne au Canada, tout comme ceux des autres États membres de l’ONU, sont cependant étudiés au moyen du processus d’examen périodique universel (EPU), sous l’égide du Conseil des droits de l’homme de l’ONU. L’EPU est l’un des éléments clés du Conseil, qui rappelle aux États leur responsabilité concernant le respect intégral et la mise en œuvre des droits de la personne et des libertés fondamentales, et qui fournit l’occasion à chaque État de déclarer quelles sont les actions qu’il a prises pour améliorer les situations liées aux droits de la personne dans son pays, et comment il remplit ses obligations liées aux droits de la personne. En juin 2013, le Groupe de travail sur l’examen périodique universel a publié le rapport pour le Canada le plus récent. Dans ce rapport, le Groupe de travail a recommandé que le Canada songe à ratifier ou à adhérer à la Convention [TRADUCTION] « afin de promouvoir et de protéger davantage les migrants, particulièrement ceux qui sont dépourvus de documents et en situation irrégulière ».
Dans un rapport rédigé sur demande par l’UNESCO en 2006 et dont les auteurs étaient une équipe d’experts non gouvernementaux, quatre raisons principales pour lesquelles le gouvernement canadien s’oppose à la Convention ont été déterminées :
- La gestion des migrations, incluant les droits accordés aux travailleurs migrants, est du ressort national de chacun des États nations et ne devrait pas, conséquemment, être soumise à des institutions multilatérales;
- L’esprit de la Convention est historiquement très éloigné de la philosophie canadienne en ce qui concerne la sélection des travailleurs migrants, car cette philosophie favorise l’accès à la citoyenneté canadienne;
- Les droits fondamentaux de toutes les personnes, sans égard à leur statut juridique, sont déjà garantis au Canada; et
- Signer et ratifier la Convention forcerait le Canada à étudier ses programmes pour migrants temporaires afin qu’ils respectent davantage la Convention.