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Historique de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Le groupe Human Rights Watch (HRW) attribue à Adolf Hitler le premier usage de ce type de disparitions. Son décret Nacht und Nebel Erlass (Décret de la nuit et du brouillard) daté du 7 décembre 1941 a été utilisé pour [TRADUCTION] « capturer des personnes dans les territoires occupés qui “mettaient en danger la sécurité de l’Allemagne” […] et les transporter secrètement en Allemagne, où elles disparaissaient sans laisser de trace. Afin que l’effet intimidant recherché se produise, les autorités allemandes interdisaient aux officiels de donner quelque renseignement que ce soit ». HRW décrit ensuite l’utilisation des disparitions forcées par les forces de sécurité du Guatemala dans les années ’60, qui ont été suivies par d’autres régimes latino-américains comme le Chili, l’Argentine, le Salvador, le Honduras, la Colombie et le Nicaragua dans les années ’70 et ’80 et plus récemment, par l’Iraq, le Sri Lanka et l’Algérie.

En 1980, la Commission des Nations Unies sur les droits de l’homme a mis en place [TRADUCTION] « pour une période d’un an, un groupe de travail formé de cinq de ses membres, qui serviront d’experts dans leurs capacités individuelles, afin d’examiner les questions liées aux disparitions forcées ou involontaires de personnes ».

Depuis, le mandat du groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires a été renouvelé. L’une de ses tâches principales était « d’aider les familles des personnes disparues à découvrir ce qui est arrivé à la personne disparue et l’endroit où elle se trouve ». Le Groupe de travail [TRADUCTION] « sert de réseau de communication entre les membres des familles des victimes de disparitions forcées et d’autres sources faisant rapport de cas de disparitions, et les gouvernements concernés » et demande que ces gouvernements poursuivent des enquêtes et informent le Groupe de travail de leurs résultats. Les dossiers restent ouverts jusqu’à ce que le sort de la personne soit déterminé ou jusqu’à ce qu’elle soit retrouvée.

Le 18 décembre 1992, l’Assemblée générale a proclamé la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées à titre d’ensemble de principes applicables à tous les États. Le préambule énonce que « les disparitions forcées portent atteinte aux valeurs les plus profondes de toute société attachée au respect de la légalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que leur pratique systématique est de l’ordre du crime contre l’humanité ». Le préambule énonce également que les disparitions forcées contreviennent à de nombreux instruments des Nations Unies qui sont liés aux droits de la personne, incluant la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La Déclaration poursuit néanmoins comme suit : « Gardant à l’esprit que si les actes qui conduisent à des disparitions forcées sont une infraction aux interdictions prévues par les instruments internationaux susmentionnés, il n’en est pas moins important d’élaborer un instrument faisant de tout acte conduisant à la disparition forcée de personnes un crime d’une extrême gravité, et fixant les règles destinées à réprimer et à prévenir de tels crimes ».

La Déclaration décrit la disparition forcée comme étant une « atteinte à la dignité humaine » et une « violation grave et flagrante des droits humains et libertés fondamentales proclamées dans la Déclaration universelle des droits de l’homme ».

D’après la Déclaration, « Tout acte conduisant à une disparition forcée constitue une violation des règles du droit international, notamment celles qui garantissent à chacun le droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique, le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne et le droit de ne pas être soumis à la torture ni à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il viole en outre le droit à la vie ou le met gravement en danger. Tout État prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour prévenir et éliminer les actes conduisant à des disparitions forcées, tout particulièrement afin qu’ils soient considérés comme étant une infraction continue et pour établir une responsabilité civile ».

La Déclaration fait également référence au droit à un remède judiciaire prompt et efficace pour déterminer l’endroit où se trouvent les personnes privées de leur liberté ou leur état de santé, à la protection de toutes les personnes impliquées dans l’enquête sur une disparition forcée et à l’existence de recours et de compensation pour les victimes de disparition forcée et à leur famille. La Déclaration accorde une attention particulière à la disparition des enfants, à l’enlèvement des enfants de parents visés par les disparitions forcées et aux enfants nés pendant la disparition forcée de leur mère.

À la suite de la Déclaration, le Groupe de travail a reçu le mandat de « superviser les progrès réalisés par les États dans l’exercice de leurs obligations découlant de la Déclaration et à prêter assistance aux gouvernements pour les mettre en œuvre ».

La formation de principes normatifs liés aux disparitions forcées a été assistée en outre par la [TRADUCTION] « jurisprudence provenant d’organismes internationaux, comme le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, la Cour interaméricaine des droits de l’homme, la Cour européenne des droits de l’homme et la Chambre des droits de l’homme pour la Bosnie-Herzégovine ».

D’après le HCDH, [TRADUCTION] « En 2001, la Commission des droits de l’homme avait demandé à un expert indépendant d’examiner le cadre existant du crime international et des droits humains en ce qui concerne la protection des personnes contre les disparitions forcées ou involontaires et de déterminer les écarts afin d’assurer une pleine protection. Dans son rapport, l’expert indépendant a conclu que le droit de ne pas faire l’objet de disparition forcée n’était pas établi dans un traité universel et qu’il existait plusieurs écarts au sujet des mesures de prévention et des recours efficaces, ainsi que des mécanismes de réparation pour les victimes. Ces écarts dans le cadre légal international justifiaient la rédaction d’un nouveau traité ».

En 2003, à la suite du rapport de l’expert indépendant, la Commission des droits de la personne a commencé la rédaction d’un tel traité. Plus de 70 États, ainsi que plusieurs ONG, associations de familles des disparus et experts ont pris part au processus de négociation qui a duré trois ans.

La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, au moyen de sa résolution A/RES/61/177 du 20 décembre 2006 et a été ouverte aux signatures le 6 février 2007. La Convention est entrée en vigueur le 23 décembre 2010 après que 20 États l’aient ratifiée ou y aient adhéré.