La Convention relative au statut des réfugiés (la Convention) définit les droits que les États parties doivent accorder aux réfugiés qui se trouvent sur les territoires des États en question. Au premier article, la Convention définit un refugié comme étant une personne qui se trouve à l’extérieur de son pays natal, ou qui n’a pas les moyens ou la volonté d’y retourner, « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ». Les articles qui suivent détaillent les droits que les États parties ont convenu d’accorder aux réfugiés.
La Convention a été adoptée en 1951. Elle est entrée en vigueur le 22 avril 1954, exactement 90 jours après sa ratification et son adoption par six États. Un Protocole relatif au statut des réfugiés a été adopté en 1967. Le Canada a adhéré à la Convention et au Protocole, le 4 juin 1969, et a formulé une réserve quant à son interprétation de la phrase « résident régulier ». Le pays souhaitait que le statut s’applique exclusivement aux réfugiés qui étaient devenus résidents permanents. Les réfugiés accueillis comme résidents temporaires obtiendront le même traitement qui est accordé généralement aux visiteurs, en ce qui concerne l’assistance publique, la législation du travail et la sécurité sociale.
Les États parties sont tenus de collaborer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCNUR, également connu sous le nom de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés), qui a reçu le mandat de l’Assemblée générale de superviser la mise en œuvre de la Convention et du Protocole. Le HCNUR encourage les États à accepter la Convention et à y adhérer, puis à mener des programmes qui favorisent la réalisation des objectifs de la Convention en ce qui a trait à la protection des réfugiés.