La Convention définit ainsi le terme « travailleurs migrants » : « les personnes qui vont exercer, exercent ou ont exercé une activité rémunérée dans un État dont elles ne sont pas ressortissantes ». Elle définit comme suit le terme « membres d’une famille » : « les personnes mariées aux travailleurs migrants ou ayant avec ceux-ci des relations qui, en vertu de la loi applicable, produisent des effets équivalant au mariage, ainsi que leurs enfants à charge ».
En outre, la Convention établit une distinction entre les travailleurs migrants « pourvus de documents » ou « en situation régulière » (c.-à-d. ceux qui sont autorisés à entrer, séjourner et exercer une activité rémunérée dans l’État d’emploi conformément à la législation dudit État et aux accords internationaux auxquels cet État est partie), et les travailleurs migrants « dépourvus de documents » et « en situation irrégulière » (c.-à-d. ceux qui ne se conforment pas aux conditions énoncées ci-dessus).
La Convention exige que les États parties agissent conformément aux instruments internationaux liés aux droits de la personne et qu’ils assurent la protection des droits contenus dans la Convention « sans distinction aucune, notamment de sexe, de race, de couleur, de langue, de religion ou de conviction, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale, ethnique ou sociale, de nationalité, d’âge, de situation économique, de fortune, de situation matrimoniale, de naissance ou de toute autre situation ».
Plusieurs des articles de la Convention précisent que les travailleurs migrants jouissent des droits énoncés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi que dans les autres traités principaux en matière de droits de la personne. Par exemple, inter alia :
- Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
- Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être tenu en esclavage ou en servitude; et
- Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
La Convention comprend cependant un certain nombre de droits qui comblent des besoins de protection particuliers et fournissent des garanties supplémentaires, compte tenu de la vulnérabilité particulière des travailleurs migrants et des membres de leurs familles. À titre d’exemple, la Convention prévoit :
- l’interdiction de la privation arbitraire de biens;
- des garanties contre la confiscation, la destruction ou les tentatives de destruction des documents d’identité, et des documents autorisant l’entrée, la résidence ou l’établissement dans le territoire national, ou de permis de travail;
- une protection contre l’expulsion collective;
- des recours à la protection et à l’aide des autorités consulaires ou diplomatiques de leur État d’origine si les droits reconnus par la Convention sont en péril ou si les travailleurs migrants ou les membres de leurs familles sont arrêtés ou détenus;
- des garanties que les travailleurs migrants puissent profiter d’un traitement non moins favorable à celui qui est accordé aux citoyens de l’État où est fourni l’emploi en ce qui concerne la rémunération, les soins médicaux d’urgence et l’accès des enfants à l’éducation;
- le respect de l’identité culturelle des travailleurs migrants et des membres de leurs familles; et
- l’exigence que les travailleurs migrants et les membres de leurs familles soient informés des droits émanant de la Convention ainsi que des conditions de leur admission, et de leurs droits et obligations en vertu de la loi et des pratiques de l’État concerné.
La Convention accorde d’autres droits aux travailleurs migrants et aux membres de leurs familles s’ils sont des travailleurs migrants « pourvus de documents » ou « en situation régulière ». Parmi ces droits sont compris :
- le droit de circuler librement sur le territoire de l’État d’emploi et d’y choisir librement leur résidence;
- le droit de former avec d’autres des associations et des syndicats et de prendre part aux affaires publiques de leur État d’origine, de voter et d’être élus; et
- le droit à l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État d’emploi en ce qui concerne le logement, la protection contre le congédiement et le droit aux prestations de chômage.
La Convention exige également que les États parties, incluant les États de transit, collaborent en vue de prévenir et d’éliminer les mouvements illégaux ou clandestins et l’emploi de travailleurs migrants en situation irrégulière. Ceci est tout particulièrement pertinent en ce qui concerne la prévention et l’élimination du trafic de personnes et de l’introduction clandestine de migrants. La Convention exige en outre que les États parties « prennent toutes mesures adéquates et efficaces pour éliminer l’emploi sur leur territoire de travailleurs migrants en situation irrégulière ».