L’article 2 de la Convention exige que les États signataires « condamnent la discrimination raciale et s’engagent à poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer toute forme de discrimination raciale et à favoriser l’entente entre toutes les races, et, à cette fin s’engage à ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale contre des personnes, groupes de personnes ou institutions et à faire en sorte que toutes les autorités publiques et institutions publiques, nationales et locales, se conforment à cette obligation ».
Conformément à l’article 5 de la Convention, les États signataires doivent garantir à tous le droit, sans distinction aucune de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique, à l’égalité devant la justice, notamment dans la jouissance des droits suivants :
- Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice;
- Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’État contre les voies de fait ou les sévices;
- Droits politiques, notamment droit de participer aux élections (de voter et d’être candidat) selon le système du suffrage universel et égal, droit de prendre part au gouvernement ainsi qu’à la direction des affaires publiques, à tous les échelons, et droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques;
- Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État;
- Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays;
- Droit à une nationalité;
- Droit de se marier et de choisir son conjoint;
- Droit de toute personne, aussi bien seule qu’en association, à la propriété;
- Droit d’hériter;
- Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion;
- Droit à la liberté d’opinion et d’expression;
- Droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques;
- Droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une rémunération équitable et satisfaisante;
- Droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats;
- Droit au logement;
- Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux;
- Droit à l’éducation et à la formation professionnelle;
- Droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles;
- Droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public, tels que moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés, spectacles et parcs.
L’article 6 exige que les États parties assurent à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d’État compétents, contre tout acte de discrimination raciale qui, contrairement à la présente Convention.
Conformément à l’article 4, les États parties doivent déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence, ou provocation à de tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d’une autre couleur ou d’une autre origine ethnique, de même que toute assistance apportée à des activités racistes, y compris leur financement. Les États parties doivent également déclarer illégales et à interdire les organisations ainsi que les activités de propagande organisée et tout autre type d’activité de propagande qui incitent à la discrimination raciale et qui l’encouragent et à déclarer délit punissable par la loi la participation à ces organisations ou à ces activités.