L’esclavage et la traite des esclaves ont été pratiqués tout au long de l’histoire humaine. Cependant, les mouvements sociaux organisés réclamant la fin de ces pratiques n’ont commencé à prendre leur élan qu’au cours des 18e et 19e siècles, tout particulièrement aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans ce qui était alors l’Empire britannique.
Les origines légales de l’abolition de l’esclavage remontent à la loi britannique de 1807 abolissant l’esclavage. Cette loi abolissait, en Grande-Bretagne et dans ses colonies partout dans le monde, la conception de l’esclave-chose, selon laquelle une personne était traitée comme étant la propriété personnelle d’un propriétaire et pouvait être achetée et vendue comme si elle était une marchandise. En 1863, le président des États-Unis, Abraham Lincoln, émettait la Proclamation d’émancipation, proclamant que les 3 millions d’esclaves vivant dans les 10 États en rébellion contre le gouvernement des É.-U. étaient désormais libres.
Créée en 1919, la Ligue des Nations a été le premier organisme international à aborder la question de l’esclavage. En 1924, la Ligue des Nations a créé la Commission temporaire de l’esclavage. La Commission était chargée de [TRADUCTION] « l’exploration et l’évaluation, à l’échelle mondiale, de l’existence de l’esclavage ». Après que la Commission eût révélé que l’esclavage existait à l’échelle internationale, elle a encouragé la Ligue des Nations à créer une convention internationale concentrant ses efforts sur l’éradication de l’esclavage.
Les recommandations de la Commission temporaire de l’esclavage ont mené en 1926 à la création de la Convention relative à l’esclavage de la Ligue des Nations. La Convention a banni l’esclavage et la traite des esclaves et a créé des mesures concrètes que les États parties se sont engagés à prendre pour éradiquer l’esclavage et la traite des esclaves sur leur territoire. Elle sert de base à la prévention et à la suppression de la traite des esclaves.
Bien que le libellé de la Convention ait rendu l’esclavage illégal, elle n’établissait pas de procédures pour examiner la présence d’esclavage dans les États parties à la Convention. Elle ne créait pas non plus d’organisme international qui aurait pu évaluer des allégations de violations et agir en conséquence. Néanmoins, et ainsi que noté dans un sommaire émanant du bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l’homme, la Ligue des Nations a réussi à encourager la mise en œuvre de dispositions législatives interdisant l’esclavage dans des pays tels la Birmanie (1928) et le Népal (1926).
En 1934, la Ligue mettait en place un comité consultatif d’experts sur l’esclavage. Ses membres, cependant, étaient des représentants des sept puissances coloniales européennes. La plupart étaient d’anciens officiers coloniaux ou des officiers coloniaux à la retraite. Les travaux du comité consultatif ont été interrompus par l’éclatement de la Seconde Guerre mondiale.
En 1945, les Nations Unies ont succédé à la Ligue des Nations. En 1948, la Déclaration universelle des droits de l’homme stipulait, au moyen de l’article 4, « Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes ».
L’engagement politique envers les droits humains qui a suivi la guerre, tout comme les mouvements d’indépendance dans plusieurs anciennes colonies, ont contribué à un renouvellement de l’intérêt envers les questions liées à l’esclavage.
En 1949, le Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) a nommé un comité ad hoc d’experts sur l’esclavage, afin que d’examiner la Convention relative à l’esclavage. Ceux-ci ont conclu [TRADUCTION] « qu’il n’existe pas de raison suffisante pour écarter ou modifier la définition contenue dans l’article 1 de la Convention relative à l’esclavage de 1926 ». Le Comité a néanmoins souligné que la définition de la Convention relative à l’esclavage ne couvrait pas toute la gamme de pratiques liées à l’esclavage et que d’autres formes de servitude tout aussi répugnantes existaient et devraient être interdites. Le Comité a donc recommandé qu’une convention complémentaire soit rédigée pour couvrir les pratiques analogues à l’esclavage.
En conséquence, la Convention relative à l’esclavage a été modifiée par le Protocole amendant la Convention relative à l’esclavage, au quartier général des Nations Unies à New York, le 7 décembre 1953. Le même jour, le Protocole entrait en vigueur pour le Canada. La modification assurait que les obligations et fonctions créées par la Convention de 1926 relative à l’esclavage sous la Ligue des Nations se poursuivaient sous l’égide des Nations Unies.
La Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage est un traité des Nations Unies datant de 1956, qui se fonde sur la Convention relative à l’esclavage de 1926 et sur la Convention sur le travail forcé de l’OIT de 1930. L’article 1 a étendu la définition d’esclavage, qui est passée de la « conception de l’esclave-chose » à une définition qui comprend l’interdiction de la servitude pour dettes, du servage, du mariage servile et de la servitude des enfants. Tout comme dans la Convention relative à l’esclavage de 1926, la traite d’esclaves, le fait de réduire autrui en esclavage et le fait de placer une personne dans une position servile sont également interdits par la Convention complémentaire. La Convention complémentaire est entrée en vigueur le 30 avril 1957.
Au cours des années suivant la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, plusieurs autres documents internationaux ont été rédigés et ont confirmé que l’esclavage était interdit. L’article 6.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels reconnaît le droit au travail, « qui comprend le droit qu’a toute personne d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté ». L’article 8 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques assure une protection contre l’esclavage, la servitude forcée et le travail obligatoire. L’article 7(2)(c) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale qualifie la « réduction en esclavage » de crime contre l’humanité, sur lequel la Cour a compétence.
Plus récemment, en 2000, le Protocole visant à prévenir, supprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (le Protocole visant la traite, élaboré à titre de document complémentaire à la Convention de l’ONU contre la criminalité transnationale organisée) a criminalisé la traite de personnes « aux fins d’exploitation » ce qui inclut « au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes ».
Bien que certains aient réclamé une nouvelle définition de l’esclavage dans le contexte du monde d’aujourd’hui, la définition combinée de la Convention de 1926 et de la Convention supplémentaire de 1956 demeure inchangée. Les Nations Unies ont énoncé quelques mises au point de la définition, mais selon le HCDH de l’ONU, la définition n’a pas été modifiée de manière importante depuis 1926 dans le contexte du droit international.