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Historique de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide

 

D’après la Médiathèque de droit international – Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide [TRADUCTION] « Raphael Lemkin a été le premier à utiliser le terme “génocide” dans son livre Axis Rule in Occupied Europe, publié à la fin de 1944 ». Le tribunal militaire international qui présidait les procès des prisonniers nazis devait se limiter aux crimes perpétrés après l’éclatement de la guerre. De grands efforts étaient alors déployés au sein de l’Assemblée générale des Nations Unies déployait pour condamner également ce que certains appelaient « le génocide en temps de paix ».

[TRADUCTION] « Lors de la première session de l’Assemblée générale, à la fin de 1946, Cuba, Panama et l’Inde ont présenté l’ébauche d’une résolution contenant deux objectifs : une déclaration selon laquelle le génocide était un crime qui pouvait être commis en temps de paix comme en temps de guerre, et la reconnaissance du fait que le génocide était soumis à une compétence universelle. Cela signifie qu’il peut faire l’objet de poursuites par n’importe quel État, même en l’absence de lien territorial ou personnel avec la personne accusée de commettre le crime de génocide. La résolution 96(I) de l’Assemblée générale, adoptée le 11 décembre 1946, affirme que “le génocide est, en vertu du droit international, un crime que le monde civilisé condamne”. Elle restait muette sur la question de savoir si ce crime pouvait être commis en temps de paix. Bien qu’elle ait décrit le génocide comme étant un crime soulevant des inquiétudes au niveau international, elle ne fournissait pas d’éclaircissement sur le sujet de la compétence territoriale. La résolution 96 (I) exigeait la préparation d’une ébauche de convention sur le crime de génocide ».

L’ébauche de texte pour la Convention a, à l’origine, été préparée par le Secrétariat des Nations Unies et ensuite, retravaillée par un comité ad hoc mis en place sous l’égide du Conseil économique et social. [TRADUCTION] « L’ébauche du Comité ad hoc a servi de fondement pour les négociations du Sixième comité [juridique] de l’Assemblée générale, à la fin de 1948, qui s’est entendu sur le texte définitif de la Convention et l’a soumis pour adoption formelle à l’Assemblée générale plénière ». Le Sixième comité a pris plusieurs décisions importantes, par exemple en excluant le « génocide culturel » de la portée de la Convention, et en outre en incluant le « transfert forcé d’enfants d’un groupe à un autre groupe ». Il a aussi exclu de la portée du traité ce qui est devenu ultérieurement connu comme étant le « nettoyage ethnique », décrit alors comme [TRADUCTION] « des mesures destinées à obliger les membres d’un groupe à abandonner leurs foyers afin d’éviter la menace de mauvais traitements subséquents ».

En outre, d’après les rapports de la Médiathèque de l’ONU, les rédacteurs ont rejeté assez explicitement la compétence territoriale universelle sur le crime. L’article VI ne reconnaît qu’une compétence territoriale, ainsi que la compétence d’un tribunal pénal international. Il n’existait cependant à l’époque aucun tribunal pénal international. Cependant, l’Assemblée générale, lors de son approbation de la Convention, a adopté en outre une résolution demandant que le travail commence pour ébaucher une loi destinée à un tel tribunal. Il s’agit du début de travaux sporadiques qui mèneraient éventuellement, un demi-siècle plus tard, à l’adoption du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

La Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, au moyen de sa résolution 260 (A) (III), le 9 décembre 1948. La Convention est entrée en vigueur le 12 janvier 1951, après que 20 États l’aient ratifiée ou y aient adhéré.