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Dispositions clés du Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Le Pacte assure la protection des droits civils et politiques. Parmi ces droits, on compte le droit des peuples à l’autodétermination. De plus, les États parties doivent veiller à ce que ces droits reconnus dans le Pacte s’appliquent à toutes les personnes « sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinions politiques ou autres, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. »

Ces droits et libertés comprennent :

  • le droit inhérent à la vie;
  • le droit de ne pas être soumis à la torture ni à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ou à des expérimentations médicales ou autres sans son libre consentement;
  • le droit de ne pas être soumis à l’esclavage, à la servitude et au travail forcé ou obligatoire;
  • le droit de ne pas subir d’arrestation ou de détention arbitraires;
  • le droit de circuler librement dans le pays;
  • le droit de toute personne accusée d’une infraction pénale à être « présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie », d’être « jugée sans retard excessif »; et de ne « pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable »;
  • le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion;
  • le droit à la liberté d’expression et à la liberté d’association, y compris le droit de former des syndicats et de s’y joindre;
  • le droit au libre et plein consentement des futurs époux;
  • le droit de participer à la vie politique, y compris le droit de voter et d’être élu;
  • le droit à l’égalité de toute personne devant la justice et à la protection équitable par la loi sans discrimination aucune;
  • le droit des personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques de « ne pas être privées du droit d’avoir leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d’employer leur propre langue ».

De plus, l’article 20 interdit toute propagande de guerre ainsi que « tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence ».

Dérogations et restrictions. Il existe certaines circonstances où les États parties peuvent restreindre des droits et libertés garantis par le Pacte, ou y déroger. L’article 4 permet aux États parties en cas d’urgence publique qui « menace la vie de la nation », de « prendre des mesures qui dérogent de leurs obligations en vertu du Pacte. Cependant, de telles mesures peuvent seulement être adoptées lorsque la situation l’exige, à condition qu’il n’y ait aucune incongruité pour ce qui est des autres obligations de l’État partie en vertu de la loi internationale et qu’il n’y a aucune discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale. L’État partie qui se prévaut du droit de dérogation doit avoir confirmé l’existence de l’urgence publique en question, et doit informer les autres États parties des dispositions dont il a dérogé et des raisons pour lesquelles il doit agir ainsi. Il doit en outre communiquer la date à laquelle la dérogation prend fin. » Il est important de noter que pour certains articles, aucune dérogation n’est autorisée, et ce, en aucun cas. Parmi ces droits et libertés intangibles, on compte le droit inhérent à la vie, le droit de ne pas être soumis à la torture, à l’esclavage et à la servitude ainsi que la liberté de pensée, de conscience et de religion.

Il existe deux protocoles facultatifs du Pacte. Les États parties qui ratifient le premier Protocole facultatif reconnaissent la compétence du Comité « à recevoir et à tenir compte des communications (y compris les plaintes) de personnes assujetties à sa juridiction qui se disent victimes d’une violation de leurs droits par cet État partie, conformément au Pacte ».

Les États parties qui ratifient le deuxième Protocole facultatif s’engagent à abolir la peine de mort Toutefois, l’article 2 du deuxième Protocole facultatif permet à l’État partie de formuler des réserves au moment de la ratification/adhésion « qui prévoit l’application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d’une condamnation pour un crime de caractère militaire. »