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Dispositions clés des Principes de Paris

Mandat et responsabilités

Les institutions nationales des droits de l’homme sont tenues à la fois de défendre les droits de la personne, et d’encourager le respect de ces droits. Ces institutions doivent recevoir un mandat aussi général que possible, clairement défini dans les textes constitutionnels ou législatifs qui définissent la constitution et le domaine de compétence de l’institution.

Les institutions nationales des droits de l’homme qui ont reçu un mandat directement lié aux traités internationaux et qui traitent de tous les droits de la personne sont les institutions qui respectent le mieux la nature indivisible, interdépendante et universelle des droits de l’homme, et sont classées au titre de « meilleur modèle ». Néanmoins, les mandats de certaines institutions se limitent aux droits civils et politiques, et excluent donc les droits économiques, sociaux et culturels. Ces limitations n’empêchent pas une institution nationale des droits de l’homme de respecter les Principes de Paris.

Le HCDH précise (dans la Fiche d’information no 19) qu’une institution nationale des droits de l’homme a l’attribution de « fournir à titre consultatif au gouvernement, au parlement et à tout autre organe compétent, soit à la demande des autorités concernées, soit en usant de sa faculté d’autosaisine, des avis, recommandations, propositions et rapports concernant toutes questions relatives à la protection et à la promotion des droits de l’homme ». Ces opinions, recommandations, propositions ou rapports peuvent porter sur les éléments suivants :

  • Toutes dispositions législatives et administratives, ainsi que celles relatives à l’organisation judiciaire destinées à préserver et étendre la protection des droits de l’homme;
  • Toute situation de violation des droits de l’homme;
  • Attirer l’attention du gouvernement sur les situations de violations des droits de l’homme dans tout pays, lui proposer toutes initiatives tendant à y mettre fin et, le cas échéant, émettre un avis sur les positions et réactions du gouvernement;
  • Encourager à la ratification desdits instruments ou à l’adhésion à ces textes et s’assurer de leur mise en œuvre;
  • Promouvoir et veiller à l’harmonisation de la législation, des règlements et des pratiques nationaux avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, auxquels l’État est partie, et à leur mise en œuvre effective;
  • Contribuer aux rapports que les États doivent présenter aux organes et comités des Nations Unies, ainsi qu’aux institutions régionales, en application de leurs obligations conventionnelles, et le cas échéant, émettre un avis à ce sujet, dans le respect de leur indépendance;
  • Être associée à l’élaboration de programmes concernant l’enseignement et la recherche sur les droits de l’homme et participer à leur mise en œuvre dans les milieux scolaires, universitaires et professionnels;
  • Faire connaître les droits de l’homme et la lutte contre toutes les formes de discrimination, notamment la discrimination raciale, en sensibilisant l’opinion publique notamment par l’information et l’enseignement, en faisant appel à tous organes de presse.

Certaines institutions nationales des droits de l’homme de disposent pas de l’autorité d’enquêter sur les questions relatives aux décisions des forces armées, des services de sécurité et/ou des gouvernements, en ce qui concerne les relations internationales.

Composition

La composition de l’institution nationale et la désignation de ses membres, par voie élective ou non, doivent être établies selon une procédure présentant toutes les garanties nécessaires pour assurer la représentation pluraliste des forces sociales (de la société civile) concernées par la protection et la promotion des droits de l’homme, notamment par des pouvoirs permettant d’établir une coopération effective avec, ou par la présence, de représentants :

  • Des organisations non gouvernementales compétentes dans le domaine des droits de l’homme et de la lutte contre la discrimination raciale, des syndicats, des organisations socioprofessionnelles intéressées, notamment de juristes, médecins, journalistes et personnalités scientifiques;
  • Des courants de pensée philosophiques et religieux;
  • D’universitaires et d’experts qualifiés.

Parmi les autres participants, on compte les représentants du Parlement et des ministères (il s’agit strictement d’un rôle consultatif).

Le principe du pluralisme demande une participation significative des femmes aux institutions nationales des droits de l’homme.

Il est recommandé que les membres d’une INDH reçoivent une nomination assurée, de durée déterminée et d’une durée suffisante afin de garantir que l’institution fonctionne de façon efficace et que les « membres bénéficient de l’immunité ayant trait aux procédures civiles ou pénales pour les actions menées dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».

Les institutions nationales doivent disposer d’une infrastructure adaptée au bon fonctionnement de leurs activités, en particulier de crédits suffisants. Ces crédits doivent leur permettre de se doter de leur propre personnel et de leurs propres locaux, afin d’être indépendantes du gouvernement et de n’être pas soumises à un contrôle financier qui pourrait compromettre cette indépendance.

Opérations

En ce qui a trait aux modalités de fonctionnement, les Principes de Paris stipulent que les institutions nationales des droits de l’homme doivent :

  • Examiner librement toutes questions relevant de sa compétence, qu’elles soient soumises par le gouvernement ou décidées par autosaisine sur proposition de ses membres ou de tout requérant;
  • Entendre toute personne, obtenir toutes informations et tous documents nécessaires à l’appréciation de situations relevant de sa compétence;
  • S’adresser directement à l’opinion publique ou par l’intermédiaire de tous organes de presse, particulièrement pour rendre publics ses avis et recommandations;
  • Se réunir sur une base régulière et autant que de besoin en présence de tous ses membres régulièrement convoqués;
  • Constituer en son sein en tant que de besoin des groupes de travail et se doter de sections locales ou régionales pour l’aider à s’acquitter de ses fonctions;
  • Entretenir une concertation avec les autres organes juridictionnels ou non, chargés de la protection et de la promotion des droits de l’homme (notamment ombudsmans, médiateurs, ou d’autres organes similaires);
  • Compte tenu du rôle fondamental que jouent les organisations non gouvernementales pour amplifier l’action des institutions nationales, développer des rapports avec les organisations non gouvernementales qui se consacrent à la protection et la promotion des droits de l’homme, au développement économique et social, à la lutte contre le racisme, à la protection des groupes particulièrement vulnérables (notamment les enfants, les travailleurs migrants, les réfugiés, les handicapés physiques et mentaux) ou à des domaines spécialisés.

De plus, « une institution nationale peut être habilitée à recevoir et examiner des plaintes et requêtes concernant des situations individuelles. Elle peut être saisie, par des particuliers, leurs représentants, des tierces parties, des organisations non gouvernementales, des associations et syndicats et toutes autres organisations représentatives Dans ce cas, et sans préjudice des principes ci-dessus concernant les autres compétences des commissions, les fonctions qui leur sont confiées peuvent s’inspirer des principes suivants :

  • Rechercher un règlement amiable par la conciliation ou, dans les limites fixées par la loi, par des décisions contraignantes, ou, le cas échéant, en ayant recours en tant que de besoin à la confidentialité;
  • Informer l’auteur de la requête de ses droits, notamment des voies de recours qui lui sont ouvertes, et lui en faciliter l’accès;
  • Se saisir des plaintes ou requêtes ou les transmettre à toute autre autorité compétente dans les limites fixées par la loi;
  • Faire des recommandations aux autorités compétentes, notamment en proposant des adaptations ou réformes des lois, règlements et pratiques administratives, spécialement lorsqu’ils sont à l’origine des difficultés rencontrées par les auteurs des requêtes pour faire valoir leurs droits. »

« Deux grands types d’institutions sont compétentes pour entendre de plaintes. Les premières sont les INDH, qui peuvent directement imposer une décision contraignante aux parties à la suite d’une instruction. Les deuxièmes, plus nombreuses que les premières, peuvent parvenir à des conclusions et renvoyer l’affaire devant un conseil ou un tribunal spécialisé, indépendant de l’institution, ou devant les tribunaux pour que soit prononcée une décision ayant force contraignante. Les institutions nationales des droits de l’homme peuvent agir au nom du plaignant lors de la procédure, ou au nom de l’intérêt public, en fonction de leur mandat juridique. Dans certains cas, les requérants sont tenus de s’assurer eux-mêmes d’une représentation. »