La Convention reconnaît que la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l’homme « ont affirmé le principe que les êtres humains, sans discrimination, doivent jouir des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Pour répondre à la grande préoccupation au sujet des réfugiés, ainsi qu’à leur souhait de réviser et de consolider les anciennes ententes internationales relatives au statut des réfugiés, les États parties ont rédigé la Convention, et ont reconnu que le fait d’accorder l’asile peut représenter des fardeaux lourds et injustes pour certains pays. La Convention établit les droits à accorder aux réfugiés et les mécanismes de surveillance à utiliser pour évaluer le niveau d’observation de la Convention de chaque État partie, dans les catégories générales suivantes :
- Condition juridique (Chapitre II);
- Emplois lucratifs (Chapitre III);
- Bienêtre (Chapitre IV);
- Mesures administratives (Chapitre V).
L’article 2 de la Convention stipule que la personne réfugiée a « des devoirs qui comportent notamment l’obligation de se conformer aux lois et règlements ainsi qu’aux mesures prises pour le maintien de l’ordre public ».
La Convention établit les droits que les États parties sont tenus d’accorder aux réfugiés en ce qui concerne :
- La non-discrimination quant à la race, la religion ou le pays d’origine (Article 3);
- Le statut personnel (comme le mariage) (Article 12);
- La propriété mobilière et immobilière (Article 13);
- La propriété intellectuelle et industrielle (Article 14);
- Le droit d’association (Article 15);
- Le droit d’ester en justice (Article 16);
- Les professions salariées (Article 17);
- Les professions non salariées (Article 18);
- Les professions libérales (Article 19);
- Le rationnement (Article 20);
- Le logement (Article 21);
- L’éducation publique (Article 22);
- L’assistance publique (Article 23);
- La législation du travail et sécurité sociale (Article 24);
- L’aide administrative (par exemple, les documents ou les certificats) (Article 25);
- La liberté de circulation (Article 26);
- Les pièces d’identité (Article 27);
- Les titres de voyage (Article 28);
- Les charges fiscales (Article 29);
- Le transfert des avoirs (Article 30);
- Les réfugiés en situation irrégulière dans le pays d’accueil (Article 31);
- L’expulsion (Article 32);
- La défense d’expulsion et de refoulement (« refoulement ») (Article 33);
- La naturalisation (Article 34).
L’article 35 demande aux États parties de collaborer avec le HCNUR et de lui fournir les renseignements suivants :
- La condition des réfugiés;
- La mise en œuvre de la Convention;
- Les lois, les règlements et les décrets qui sont en vigueur, ou qui le deviendront, en ce qui concerne les réfugiés.
La pierre angulaire de la Convention est le principe de non-refoulement, dont il est question à l’article 33. Selon ce principe, une personne réfugiée ne sera pas renvoyée dans un pays où il est évident que sa vie ou sa liberté sont gravement menacées. On ne doit pas interdire l’entrée au pays à un réfugié qui demande l’asile, car ce refus constituerait du refoulement. Le principe de non-refoulement compte parmi les règles du droit international coutumier. Ainsi, le principe est exécutoire dans tous les États, qu’ils aient ou non adhéré à la Convention de 1951, ou au Protocole de 1967. Cette protection ne sera pas accordée aux réfugiés qui représentent un danger concret envers la sécurité du pays, qui ont été reconnus coupables d’un crime considérablement grave, ou qui représentent un danger pour la collectivité.
Certains droits fondamentaux, notamment, le droit de recevoir de la protection contre le refoulement, sont accordés à tous les réfugiés. Plus un réfugié prolonge son séjour dans le pays hôte, plus il obtient de droits; on reconnaît que les droits supplémentaires deviennent nécessaires en raison de ce prolongement du séjour et du statut de réfugié.
Le Protocole de 1967 élargit l’applicabilité de la Convention de 1951. Il supprime les limites géographiques et temporelles comprises dans la Convention de 1951. À l’origine, ces limites rendaient la Convention exclusive aux personnes qui étaient devenues réfugiées en raison des événements qui se sont produits en Europe avant le 1er janvier 1951.