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Dispositions clés de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide

La Convention énumère cinq actes dont chacun constitue un génocide « s’il est commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux ». Il s’agit des cinq actes suivants :

  • Meurtre des membres du groupe;
  • Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
  • Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
  • Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
  • Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

La Convention confirme que le génocide est, en vertu du droit international, un crime que les parties à la Convention s’engagent à prévenir et à réprimer. La Convention énumère cinq actes qui doivent être réprimés :

  • Le génocide;
  • L’entente en vue de commettre le génocide;
  • L’incitation directe et publique à commettre le génocide;
  • La tentative de génocide; et
  • La complicité dans le génocide.

La Convention énonce clairement que les personnes qui commettent un génocide doivent être punies, « qu’elles soient des gouvernantes, des fonctionnaires ou des particuliers ». Les États parties à la Convention doivent entamer le processus législatif nécessaire, en vertu de leur constitution respective, « pour assurer l’application des dispositions de la présente Convention » et pour « prévoir des sanctions pénales efficaces frappant les personnes coupables de génocides » ou de l’un quelconque des quatre autres actes énumérés ci-dessus. Les personnes accusées de génocide doivent être jugées « devant les tribunaux compétents de l’État sur le territoire duquel l’acte a été commis », ou devant la cour criminelle internationale dont la compétence aura été reconnue par l’État visé.

Les États parties peuvent en outre demander aux organismes des Nations Unies « de prendre les mesures, en vertu de la Charte des Nations Unies, qu’ils jugent appropriées pour la prévention et la répression des actes de génocide » ou de l’un quelconque des quatre actes énumérés ci-dessus. Les différends liés à l’interprétation ou à l’application de la Convention entre États parties peuvent être soumis à la Cour internationale de Justice par l’une ou l’autre des parties au différend.

Il convient de noter que le crime de génocide peut être commis en temps de paix comme en temps de guerre.