La Convention définit « disparitions forcées » comme suit : « l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi ». La Convention prévoit également une définition de « victime » : « la personne disparue et toute personne physique ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée ». En conséquence, les membres de la famille et d’autres personnes peuvent être inclus dans la définition.
La Convention énonce que nul ne peut faire l’objet de disparition forcée, quelles que soient les circonstances. Elle exige que les tout État partie « pren[ne] les mesures nécessaires pour que la disparition forcée constitue une infraction au regard de son droit pénal » et « rend[e] le crime de disparition forcée passible de peines appropriées qui prennent en compte son extrême gravité ».
La Convention affirme que « La pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée constitue un crime contre l’humanité, tel qu’il est défini dans le droit international applicable, et entraîne les conséquences prévues par ce droit ».
Les États parties doivent s’assurer que « quiconque alléguant qu’une personne a été victime d’une disparition forcée a le droit de dénoncer les faits devant les autorités compétentes ». Lesdites autorités « examinent rapidement et impartialement l’allégation et, le cas échéant, procèdent sans délai à une enquête approfondie et impartiale ». Une protection contre les mauvais traitements et l’intimidation doit être fournie au plaignant, aux témoins, aux parents de la personne disparue, à l’avocat qui la défend et aux enquêteurs. Les États parties doivent également s’assurer « que les personnes soupçonnées d’avoir commis un crime de disparition forcée ne sont pas en mesure d’influer sur le cours de l’enquête ».
[TRADUCTION] « Parmi les mesures visant la prévention des disparitions forcées, la Convention comprend l’interdiction expresse de la détention en secret et incite les États à garantir des normes légales minimales en ce qui concerne la privation de liberté, par exemple, la tenue de registres officiels des personnes privées de liberté contenant un minimum de renseignements et l’autorisation de communiquer avec leur famille, leur avocat ou une autre personne de leur choix ».
La Convention établit également que chacune des victimes (ce qui inclut les membres de la famille et autres) a « le droit de savoir la vérité sur les circonstances de la disparition forcée, le déroulement et les résultats de l’enquête et le sort de la personne disparue », et ce droit est garanti par l’État pertinent. En outre, chaque État partie « doit prendre des mesures appropriées pour la recherche, la localisation et la libération des personnes disparues et, en cas de décès, pour la localisation, le respect et la restitution de leurs restes » et s’assure « que la victime d’une disparition forcée a le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée rapidement, équitablement et de manière adéquate ». En outre, chacun des États parties « garantit le droit de former des organisations et des associations ayant pour objet de contribuer à l’établissement des circonstances de disparitions forcées et du sort des personnes disparues ainsi qu’à l’assistance aux victimes de disparition forcée, et de participer librement à de telles organisations ou associations ».
Pour terminer, la Convention exige que chacun des États parties prévienne et réprime, en vertu de ses lois pénales, « [l]a soustraction d’enfants soumis à une disparition forcée ou dont le père, la mère ou le représentant légal sont soumis à une disparition forcée, ou d’enfants nés pendant la captivité de leur mère soumise à une disparition forcée » ainsi que la falsification, la dissimulation ou la destruction de documents attestant la véritable identité des enfants en question.