En tant qu’obligation générale, les États parties à la Convention doivent respecter les droits et libertés reconnus par la Convention et « d’assurer à toute personne soumise à leur juridiction le libre et plein exercice de ces droits et libertés, et ce, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques et autres, la nationalité ou l’origine sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre situation sociale. »
Plus précisément, chaque personne a :
- Le droit à une personnalité juridique. Autrement dit, « toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique ».
- Droit à la vie. Ce droit est protégé par la loi, et ce, « en général, dès le moment de la conception ». En ce qui concerne la peine de mort, « elle ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves et qu’en vertu d’un jugement définitif rendu par un tribunal compétent, et conformément à la loi sur ce type de peine, instituée avant la commission de l’acte criminel. « L’application de ce type de peine ne peut être étendue aux crimes pour lesquels elle ne s’applique pas actuellement », et « ne peut être instaurée de nouveau dans les États qui l’ont abolie ». De plus, « en aucun cas la peine de mort ne peut être infligée pour des délits politiques et connexes ».
- Le droit à un traitement humain. La Convention précise que « nul ne sera soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En outre, « les sanctions privatives de liberté doivent avoir pour objectif essentiel la réforme, la réadaptation sociale et la réadaptation des prisonniers ».
- Le droit de ne pas être soumis à l’esclavage.
- Le droit à la liberté personnelle. La Convention prévoit que « nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire », et que « toute personne arrêtée sera informée des raisons de son arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre elle », et que « toute personne détenue devra être traduite dans le plus court délai devant le juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer les fonctions judiciaires et devra être jugée dans un délai raisonnable ou libérée, et ce, sans que soit remise en cause la poursuite des procédures judiciaires ».
- Le droit à un procès équitable. La Convention précise que « toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au regard de la loi », et précise également « le droit de l’accusé de se défendre lui-même ou d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix, et de communiquer librement et en privé avec son défenseur ».
- Droit à la liberté de conscience et de religion.
- Droit à la liberté de pensée et d’expression. « Ce droit inclut la liberté de chercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute sorte, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. » De surcroît, ce droit « peut pas être limité par des méthodes ou moyens indirects, tels que l’abus de contrôles privés ou publics de la presse écrite, des fréquences de radiodiffusion ». De plus, « toute propagande en faveur de la guerre et tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à des actes illégaux de
violence ou tout autres actes similaires envers une personne ou un groupe de personne, pour quelque raison que ce soit, y compris la race, la couleur, la religion, la langue ou l’origine nationale, constituent des infractions punissables par la loi ». - Le droit de réunion.
- La liberté d’association.
- Droits de la famille. La Convention exige que « nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux ». Les États partie doivent de surcroît « prendre les mesures appropriées pour assurer l’égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution ».
- Droit à un nom. « Toute personne a droit à un prénom propre et aux noms de ses parents ou de l’un d’entre eux. »
- Droit à une nationalité. La Convention précise également que « nul ne peut être privé arbitrairement de sa nationalité ni du droit de changer de nationalité ».
- Droit à la propriété.
- Droit à la liberté de circulation et de résidence. Cela comprend le droit de toute personne « de quitter librement n’importe quel pays, y compris le sien ».
- Droit de participer au gouvernement. La Convention indique que chaque citoyen a le droit de « prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis », « de voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, qui garantit la libre expression de la volonté des électeurs », et « d’avoir accès, selon des conditions générales d’égalité, aux services publics de son pays ».
- Droit à une protection égale. La Convention précise que « toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent, elles ont droit, sans discrimination, à une protection égale de la loi ».
- Droit à la protection juridique. La Convention indique que « toute personne a droit à un recours simple et rapide… ou à une cour ou à un tribunal compétent pour obtenir protection contre tout acte en infraction à ses droits fondamentaux reconnus selon la constitution ou les lois de l’état, ou selon la Convention ».
Aussi, en vertu du l’intitulé « Développement progressif », la Convention exige que les « États parties prennent des mesures, à l’interne et par le biais de la coopération internationale, principalement celles de nature économique et technique, visant à assurer progressivement la pleine jouissance des droits qui découlent des normes économiques, sociales, et de celles qui ont trait à l’éducation, la science et la culture énoncées dans la Charte de l’Organisation des États américains ».
Elle permet également à un État partie de déroger de ses obligations dans certaines circonstances, dont la guerre, des dangers publics ou autres urgences qui menacent l’indépendance ou la sécurité de l’État partie en question. De telles mesures peuvent seulement être adoptées lorsque la situation l’exige, et pour une période strictement permise selon les exigences de la situation, et à condition qu’il n’y ait aucune incongruité pour ce qui est des autres obligations en vertu de la loi internationale et qu’il n’y a aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale. La Convention soulève en outre que « les droits de chaque personne sont limités par les droits des autres, par la sécurité de tous et par les justes exigences du bien-être général, dans une société démocratique ».
La Convention a également décrit la composition et le fonctionnement de la Commission interaméricaine des droits de l’homme et de la Cour interaméricaine des droits de l’homme.