Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Le Canada a accédé au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi qu’à son premier Protocole facultatif en mai 1976 et à son deuxième Protocole facultatif en novembre 2005.

Adoption : Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et son Protocole optionnel ont été adoptés par l’Assemblée générale des Nations unies le 16 décembre 1966 et ont été ouverts à la signature le 19 décembre 1966. Son deuxième Protocole facultatif a été adopté par l’Assemblée générale et ouvert à la signature le 15 décembre 1989.

Entrée en vigueur : Convention – 23 mars 1976 pour toutes les dispositions, à l’exception de celles de l’article 41; 28 mars 1979 pour les dispositions de l’article 41. Premier Protocole optionnel – 23 mars 1976. Deuxième Protocole optionnel – 11 juillet 1991.

Nombre de signataires et de ratifications/adhésions : En tout, la Convention se compose de 168 États parties. Sept états supplémentaires l’ont signée, mais ne l’ont pas ratifiée. Le premier Protocole facultatif est constitué de 115 États parties. Quatre États supplémentaires l’ont signé, mais ne l’ont pas ratifié. Pour ce qui est du deuxième Protocole facultatif, 81 États l’on ratifié ou y ont adhéré. Trois États supplémentaires l’ont signé, mais ne l’ont pas ratifié.

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966. Il est entré en vigueur le 23 mars 1976 à la suite de la ratification/adhésion du 35e État partie. L’organe de supervision de la Convention, le Comité des droits de l’homme (CDH), a été mis sur pieds par le Pacte et s’est réuni pour la première fois en 1977.

Le Pacte assure la protection des droits civils et politiques. Les droits inscrits comprennent le droit des peuples à l’autodétermination, le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à la torture ni à l’esclavage, de ne pas être arbitrairement arrêté ou détenu, le droit à un procès équitable, à la liberté de pensée, de conscience, de religion, d’expression et d’association, le droit à la participation politique et à l’égalité devant la loi.

Il existe deux protocoles facultatifs du Pacte. Un État partie qui ratifie le premier Protocole facultatifreconnaît la compétence du Comité des droits de l’homme « à recevoir et à tenir compte des communications de personnes assujetties à sa juridiction qui se disent victimes d’une violation de leurs droits par cet État partie, conformément au Pacte ».

Les États parties qui ratifient le deuxième Protocole facultatif s’engagent à abolir la peine de mort

Selon une fiche d’information d’un organisme de santé international, « même avant l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme en 1948 (à l’époque un document non contraignant sur le plan juridique), une entente générale existait prévoyant que les droits à inscrits à la Déclaration devaient être transformés en des obligations exécutoires par la négociation d’un ou plusieurs traités. En 1966, deux traités distincts, couvrant pratiquement la totalité des droits inscrits à la Déclaration universelle des droits de l’homme, ont été adoptés après environ 20 ans de négociations : un traité pour les droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIRDCP), et un traité pour les droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) ». Ensemble, la Déclaration universelle des droits de l’homme, le PIRDCP et le PIDESC sont parfois appelés la Charte internationale des droits de l’homme.

En 1946, la Commission des droits de l’homme des Nations Unies a été fondée comme organe auxiliaire du Conseil économique et social des Nations unies, « pour forger le paysage juridique international qui protège nos droits fondamentaux », autrement dit, pour protéger et promouvoir nos droits et libertés essentiels.

En 2006, la Commission des droits de l’homme de l’ONU a été remplacée par le Conseil des droits de l’homme (CDH). Le CDH a été mis sur pied par l’Assemblée générale des Nations Unies et s’y rapporte.

Lors de sa première séance en 1947, la Commission a établi un comité de rédaction qui a rédigé deux documents : « une ébauche préliminaire de la déclaration ou du manifeste qui établit les principes généraux des droits de l’homme; et une ébauche exposant une convention de ces questions, qui, selon le Comité, pourraient être formulées comme des obligations contraignantes. » Les efforts déployés ont été initialement axés sur l’ébauche de la déclaration, menant à l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme par résolution de l’Assemblée générale le 10 décembre 1948. Cependant, dans la même résolution, « l’Assemblée générale a exigé que le Conseil économique et social demande au Conseil des droits de l’homme de continuer à consacrer ses efforts à la préparation d’un pacte provisoire sur les droits de l’homme et de mesures provisoires quant à sa mise en œuvre »,

Après une version provisoire initiale, un pacte sur les droits de l’homme a été élaboré par la Commission en 1950, et l’Assemblée générale a demandé à la Commission d’y inclure des articles précis sur les droits économiques, sociaux et culturels, en plus ce ceux sur les droits civils et politiques. En 1951, la Commission, assisté des représentants de l’Organisation internationale du Travail, de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et de l’Organisation mondiale de la Santé, a achevé une nouvelle ébauche, le projet de Pacte des droits de l’homme. Après de longues discussions, l’Assemblée générale a demandé, en février 1952, à ce qu’il y ait deux pactes, un sur les droits économiques, sociaux et culturels, et un autre sur les droits civils et politiques. Il était devenu nécessaire à l’époque de faire une distinction entre les deux parce que certains États ne reconnaissaient pas les droits économiques, sociaux et culturels comme des droits de l’homme, tandis que d’autres ne reconnaissaient pas les droits civils et politiques comme des droits de l’homme.

La préparation de ces deux pactes s’est poursuivie jusqu’en 1962, d’abord par la Commission, et ensuite par la troisième Commission des Nations Unies (questions sociales, humanitaires et culturelles). En décembre 1963, « l’Assemblée générale annuelle a invité les gouvernements à tenir compte du texte des articles adoptés par la troisième Commission ». Ce ne fut toutefois pas avant 1966 que la troisième Commission a terminé l’ébauche des deux pactes et les a présentés à l’Assemblée générale. Les deux pactes, soit le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en plus d’un Protocole facultatif pour ce dernier, ont été adoptés par l’Assemblée générale en décembre 1966. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été adopté par un vote de 106 contre 0 et son premier Protocole facultatif a été adopté par un vote de 66 contre 2 avec 38 abstentions.

Le Pacte est entré en vigueur le 23 mars 1976, et ce, pour toutes les dispositions, à l’exception de celles prévues à l’article 41, à la suite de la ratification/adhésion du 35e État signataire. L’article 41 permet à un État partie de déclarer qu’il reconnaît la compétence du Comité des droits de l’homme « à recevoir et à tenir compte des communications à l’effet qu’un État partie prétend qu’un autre État partie ne remplit pas ses obligations » en vertu du Pacte. L’article requiert cependant aussi qu’au moins dix États parties fassent une déclaration de la sorte avant que l’article n’entre en vigueur. L’article 41 n’est pas entré en vigueur avant le 28 mars 1979.

Le premier Protocole facultatif du Pacte est également entré en vigueur le 23 mars 1976 à la suite de la ratification/adhésion du dixième État partie. Le deuxième Protocole facultatif a été adopté par l’Assemblée générale par un vote de 59 contre 26 avec 28 abstentions et a été ouvert à la signature le 15 décembre 1989. Il est entré en vigueur le 11 juillet 1991 à la suite de la ratification du dixième État signataire.

Les trois instruments, la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et leurs protocoles facultatifs inscrivent les normes de droits de l’homme généraux et ont été une source d’inspiration pour plus de 50  autres conventions, déclarations et corps de règles minimaux des Nations Unies d’application internationale ainsi que d’autres principes universellement reconnus. Ces normes supplémentaires ont permis d’affiner les normes juridiques internationales liées à plusieurs questions, dont les droits des femmes, la protection contre la discrimination raciale, la protection des travailleurs immigrants, les droits des enfants et bien d’autres.

Le Pacte assure la protection des droits civils et politiques. Parmi ces droits, on compte le droit des peuples à l’autodétermination. De plus, les États parties doivent veiller à ce que ces droits reconnus dans le Pacte s’appliquent à toutes les personnes « sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinions politiques ou autres, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. »

Ces droits et libertés comprennent :

  • le droit inhérent à la vie;
  • le droit de ne pas être soumis à la torture ni à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ou à des expérimentations médicales ou autres sans son libre consentement;
  • le droit de ne pas être soumis à l’esclavage, à la servitude et au travail forcé ou obligatoire;
  • le droit de ne pas subir d’arrestation ou de détention arbitraires;
  • le droit de circuler librement dans le pays;
  • le droit de toute personne accusée d’une infraction pénale à être « présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie », d’être « jugée sans retard excessif »; et de ne « pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable »;
  • le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion;
  • le droit à la liberté d’expression et à la liberté d’association, y compris le droit de former des syndicats et de s’y joindre;
  • le droit au libre et plein consentement des futurs époux;
  • le droit de participer à la vie politique, y compris le droit de voter et d’être élu;
  • le droit à l’égalité de toute personne devant la justice et à la protection équitable par la loi sans discrimination aucune;
  • le droit des personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques de « ne pas être privées du droit d’avoir leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d’employer leur propre langue ».

De plus, l’article 20 interdit toute propagande de guerre ainsi que « tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence ».

Dérogations et restrictions. Il existe certaines circonstances où les États parties peuvent restreindre des droits et libertés garantis par le Pacte, ou y déroger. L’article 4 permet aux États parties en cas d’urgence publique qui « menace la vie de la nation », de « prendre des mesures qui dérogent de leurs obligations en vertu du Pacte. Cependant, de telles mesures peuvent seulement être adoptées lorsque la situation l’exige, à condition qu’il n’y ait aucune incongruité pour ce qui est des autres obligations de l’État partie en vertu de la loi internationale et qu’il n’y a aucune discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale. L’État partie qui se prévaut du droit de dérogation doit avoir confirmé l’existence de l’urgence publique en question, et doit informer les autres États parties des dispositions dont il a dérogé et des raisons pour lesquelles il doit agir ainsi. Il doit en outre communiquer la date à laquelle la dérogation prend fin. » Il est important de noter que pour certains articles, aucune dérogation n’est autorisée, et ce, en aucun cas. Parmi ces droits et libertés intangibles, on compte le droit inhérent à la vie, le droit de ne pas être soumis à la torture, à l’esclavage et à la servitude ainsi que la liberté de pensée, de conscience et de religion.

Il existe deux protocoles facultatifs du Pacte. Les États parties qui ratifient le premier Protocole facultatif reconnaissent la compétence du Comité « à recevoir et à tenir compte des communications (y compris les plaintes) de personnes assujetties à sa juridiction qui se disent victimes d’une violation de leurs droits par cet État partie, conformément au Pacte ».

Les États parties qui ratifient le deuxième Protocole facultatif s’engagent à abolir la peine de mort Toutefois, l’article 2 du deuxième Protocole facultatif permet à l’État partie de formuler des réserves au moment de la ratification/adhésion « qui prévoit l’application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d’une condamnation pour un crime de caractère militaire. »

Le Canada a accédé au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi qu’à son premier Protocole facultatif en mai 1976 et à son deuxième Protocole facultatif en novembre 2005. Dans le cas du Pacte, en octobre 1979, le Canada a fait une déclaration concernant l’article 41, qui reconnaît la compétence du Comité des droits de l’homme « à recevoir et à tenir compte des communications indiquant qu’un État partie prétend qu’un autre État partie ne remplit pas ses obligations » en vertu du présent Pacte. » Le Canada a déclaré « qu’il reconnaît la compétence du Comité des droits de l’homme énoncé à l’article 28 dudit Pacte à recevoir et à tenir compte des communications présentées par un autre État partie, à condition que l’État partie en question ait, au moins douze mois avant la présentation d’une communication concernant le Canada, fait une déclaration conformément à l’article 41 reconnaissant la compétence du Comité à recevoir et à tenir compte des communications le concernant ».

Le Canada n’a fait aucune déclaration et n’a formulé aucune réserve concernant le premier et le deuxième Protocoles facultatifs.

La mise en œuvre du Pacte et de ses Protocoles facultatifs est supervisée par le Comité des droits de l’homme. Le Comité a été fondé par le Pacte et s’est réuni pour la première fois en 1977. Il tient habituellement trois séances plénières chaque année pour ses membres. Chaque séance dure trois semaines. La première réunion est tenue au Siège des Nations Unies à New York en mars, et les deux autres réunions au Siège des Nations Unies à Genève en juillet et en octobre.

Le Comité est composé de 18 membres qui doivent être ressortissants des États parties au Pacte et des experts possédant les compétences reconnues en matière de droits de l’homme. La plupart des membres du Comité, passés et présents, possèdent une expérience dans le domaine juridique, en tant que magistrature judiciaire, spécialiste ou universitaire.

Les membres du Comité sont élus par les États parties et selon le principe de répartition géographique équitable. La volonté de représenter différents systèmes sociaux et juridiques oriente également le processus de sélection. Ils sont indépendants et exercent leurs fonctions à titre personnel, et non en tant que représentants des gouvernements.

Il y a trois types fondamentaux de questions examinées par le Comité des droits de l’homme : les rapports de l’État partie, les questions thématiques liées au Pacte et les plaintes de personnes. Il peut également prendre en considération les plaintes entre États.

Les États parties doivent présenter des rapports périodiques au Comité – la première année d’adhésion au Pacte de l’État, et ensuite selon les exigences du Comité, habituellement aux quatre ans. Le Comité discute ensuite du rapport de l’État et présente des observations finales et des commentaires.

Il peut fournir ses interprétations sur le contenu des dispositions des droits de l’homme sur les questions thématiques, soit en présentant des commentaires généraux, d’autres documents individuels ou en les incluant aux rapports de session du CDH.

Le Comité peut tenir compte des communications individuelles (y compris les plaintes) concernant les États parties et le premier Protocole facultatif du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les documents présentés et rédigés par le Comité peuvent en outre être conservés de manière confidentielle pour protéger la personne qui dépose la plainte. L’examen des documents fait partie de la jurisprudence du Comité. De plus, le Comité doit tenir compte de certaines plaintes formulées par un État partie qu’un autre État partie ne respecte pas les obligations prévues par le Pacte.

En octobre 2013, le Canada a présenté au Comité son sixième rapport périodique, pour la période de janvier 2005 à décembre 2009. En date de mars 2015, le Comité n’a pas répondu à ce rapport.

Pour ce qui est du précédent rapport périodique (cinquième) du Canada, le Comité a publié les Observations finales en avril 2006 axées sur plusieurs questions.

Sur une note positive, le Comité a noté l’adhésion du Canada au Protocole facultatif de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en 2002, et sa ratification du Protocole facultatif de la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie juvénile en 2005.

Le Comité a cerné plusieurs domaines de préoccupation, notamment :

  • le déclin rapporté des langues autochtones au Canada;
  • la vaste définition de terrorisme en vertu de la Loi antiterroriste;
  • les règles et les pratiques régissant la délivrance de « certificats de sécurité », en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui autorisent l’arrestation, la détention et l’expulsion de migrants et de réfugiés pour des motifs de sécurité nationale;
  • la politique du Canada selon laquelle, dans des circonstances exceptionnelles, des personnes peuvent être expulsées vers un pays où elles risquent d’être torturées ou de subir de mauvais traitements, des traitements cruels ou inhumains;
  • que le Canada peut avoir collaboré avec des organismes connus pour avoir recours à la torture dans le but de soutirer de l’information des personnes détenues en pays étrangers;
  • que dans certaines provinces et certains territoires, les gens atteints de handicap mental ou de maladie mentale demeurent en détention en raison de l’offre insuffisante de logements communautaires;
  • que les femmes autochtones sont beaucoup plus susceptibles de connaître une mort violente que les autres Canadiennes;
  • que la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents permette l’emprisonnement de personnes de moins de 18 ans avec des adultes s’ils reçoivent une peine pour adulte;
  • que la police, particulièrement à Montréal, ait recours à l’arrestation de masse de manifestants.

Plaintes en vertu du premier Protocole facultatif

Plusieurs plaintes ont été formulées contre le Canada. Le Conseil des droits de l’homme des Nations unies conserve une base de données d’organisme créé en vertu d’un traité qui comprend des rapports et de la jurisprudence dans laquelle il est possible d’effectuer des recherches par État, région, comité ou type de document.