La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Le Canada a ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Adoption : La Convention a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 21 décembre 1965.

Entrée en vigueur : 4 janvier 1969.

Nombre de signataires et de ratifications/adhésions : La Convention est composée de 177 États parties. Cinq États supplémentaires l’ont signée, mais ne l’ont pas ratifiée.

La Convention précise les mesures convenues par les États signataires pour éliminer toutes formes de discrimination raciale. Elle appuie la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui prévoit à l’article 1 que « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits » et à l’article 2 que « chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinions politiques ou autres, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou toute autre situation. »

La Convention internationale sur l’élimination de toutes formes de discrimination raciale a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1965. Elle est entrée en vigueur en 1969 après que 27 États l’aient ratifiée ou y aient accédé. La Convention a établi le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD). Le Comité a été le premier organe créé par les Nations Unies pour superviser et examiner les mesures prises par les États pour remplir leurs obligations en vertu d’une entente précise sur les droits de l’homme.

La Convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination raciale a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies selon sa résolution 2106(XX) du 21 décembre 1965.

Même si la Déclaration universelle des droits de l’homme précise que « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits », soulève des préoccupations à l’échelle internationale en matière de discrimination raciale, dont certaines imposées par des gouvernements, par exemple l’apartheid et la ségrégation, ont mené l’Assemblée générale des Nations Unies en 1963 à prendre des mesures officielles en adoptant la Déclaration sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Elle comprend quatre points fondamentaux :

  • Toute doctrine de supériorité fondée sur la différenciation entre les races est scientifiquement fausse, moralement condamnable et socialement injuste et dangereuse et rien ne saurait justifier, où que ce soit, la discrimination raciale, ni en théorie ni en pratique.
  • La discrimination entre les êtres humains pour des motifs fondés sur la race et les politiques gouvernementales fondées sur la supériorité ou la haine raciale violent les droits de l’homme fondamentaux et sont un obstacle aux relations amicales et à la coopération entre les nations et à la paix et la sécurité entre les peuples.
  • La discrimination raciale blesse non seulement ceux qui en sont les victimes, mais aussi ceux qui en sont les auteurs.
  • Une société mondiale sans ségrégation raciale ni discrimination raciale, qui sont des facteurs de haine et de division, est l’objectif fondamental des Nations Unies.

Peu après, l’adoption de la Convention par l’Assemblée générale a permis d’offrir à la communauté internationale un instrument juridique pour enrayer la discrimination raciale. La Convention est entrée en vigueur le 4 janvier 1969.

L’article 2 de la Convention exige que les États signataires « condamnent la discrimination raciale et s’engagent à poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer toute forme de discrimination raciale et à favoriser l’entente entre toutes les races, et, à cette fin s’engage à ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale contre des personnes, groupes de personnes ou institutions et à faire en sorte que toutes les autorités publiques et institutions publiques, nationales et locales, se conforment à cette obligation ».

Conformément à l’article 5 de la Convention, les États signataires doivent garantir à tous le droit, sans distinction aucune de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique, à l’égalité devant la justice, notamment dans la jouissance des droits suivants :

  • Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice;
  • Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’État contre les voies de fait ou les sévices;
  • Droits politiques, notamment droit de participer aux élections (de voter et d’être candidat) selon le système du suffrage universel et égal, droit de prendre part au gouvernement ainsi qu’à la direction des affaires publiques, à tous les échelons, et droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques;
  • Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État;
  • Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays;
  • Droit à une nationalité;
  • Droit de se marier et de choisir son conjoint;
  • Droit de toute personne, aussi bien seule qu’en association, à la propriété;
  • Droit d’hériter;
  • Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion;
  • Droit à la liberté d’opinion et d’expression;
  • Droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques;
  • Droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une rémunération équitable et satisfaisante;
  • Droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats;
  • Droit au logement;
  • Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux;
  • Droit à l’éducation et à la formation professionnelle;
  • Droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles;
  • Droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public, tels que moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés, spectacles et parcs.

L’article 6 exige que les États parties assurent à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d’État compétents, contre tout acte de discrimination raciale qui, contrairement à la présente Convention.

Conformément à l’article 4, les États parties doivent déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence, ou provocation à de tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d’une autre couleur ou d’une autre origine ethnique, de même que toute assistance apportée à des activités racistes, y compris leur financement. Les États parties doivent également déclarer illégales et à interdire les organisations ainsi que les activités de propagande organisée et tout autre type d’activité de propagande qui incitent à la discrimination raciale et qui l’encouragent et à déclarer délit punissable par la loi la participation à ces organisations ou à ces activités.

Le Canada a signé la Convention en août 1966 et l’a ratifiée en octobre 1970. Jusqu’à maintenant, le Canada n’a exprimé aucune réserve envers la Convention.

Tous les États signataires doivent présenter des rapports réguliers (aux deux ans) au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale sur la façon dont les droits cernés dans le Pacte sont mis en œuvre. Le dernier rapport présenté par le Canada au Comité date de janvier 2011.

La Convention a établi le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), un organe de 18 spécialistes indépendants qui assurent la supervision de la mise en œuvre de la Convention par les États parties. Pour ce qui est du choix des spécialistes, il est important d’assurer une distribution géographique équitable et la représentation de diverses formes de civilisations et des principaux systèmes pénaux. Les membres sont élus par les États parties pour un mandat de quatre ans. Les élections de neuf des dix-huit membres se tiennent tous les deux ans, ce qui assure un équilibre entre continuité et changement du Comité.

Tous les États parties doivent présenter des rapports réguliers au Comité sur la manière dont les droits codifiés dans le cadre du CERD sont mis en œuvre. Les États doivent d’abord remettre un rapport un an après leur adhésion à la Convention et doivent ensuite en produire un tous les deux ans. Le Comité examine chaque rapport et formule ses préoccupations et recommandations à l’État partie sous forme d’observations finales.

En plus de la procédure d’établissement de rapport, la Convention a établi trois autres mécanismes au moyen desquels le Comité effectue ses tâches de supervision :

  • Lesprocédures d’alerte rapide et d’urgences – visaient à empêcher que les situations existantes ne dégénèrent en conflits et à résoudre les problèmes nécessitant une attention immédiate afin d’éviter ou de limiter les infractions graves à la Convention.
  • L’examen de plaintes entre États – lorsqu’un État partie juge qu’un autre État partie n’applique pas les dispositions de la Convention.
  • L’examen de plaintes individuelles – cette procédure permet à une personne ou à un groupe des personnes se disant victime de discrimination raciale de déposer une plainte contre leur État auprès du Comité.

Le Comité se réunit à Genève et tient habituellement deux séances par année d’une durée de trois semaines chacune. Les fonctions supplémentaires du Comité comprennent la publication de ses interprétations de contenu des dispositions en matière de droits de l’homme, appelées recommandations générales, la publication de sujets thématiques et l’organisation de discussions thématiques sur des sujets comme la non-citoyenneté et la discrimination raciale et la discrimination contre les Roms.

Il est possible que le Comité reçoive des rapports et d’autres renseignements de l’Organisation internationale du Travail, du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l’Organisation

des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture ainsi que de diverses divisions au sein du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et d’organismes régionaux des droits de l’homme comme l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne.

En ce qui concerne le Canada, le rapport (CERD/C/CAN/CO/19-20) le plus récent du Comité a été publié le 4 avril 2012. Le Comité a soulevé avec appréciation plusieurs initiatives législatives et politiques visant à enrayer la discrimination raciale et a formulé certaines recommandations pour améliorer la mise en œuvre canadienne de ces obligations en vertu de la Convention. De nombreuses préoccupations et recommandations du Comité portaient sur les Autochtones et les Afro-Canadiens du Canada.

Le Comité était préoccupé par les taux disproportionnellement élevés d’incarcération d’Autochtones, notamment les femmes autochtones, dans les prisons fédérales et provinciales du pays. Il a donc recommandé que le Canada instaure des mesures visant à empêcher l’incarcération abusive des Autochtones et qu’il favorise, autant que possible, les solutions alternatives à l’emprisonnement dans le cas des Autochtones. Le Comité a en outre demandé au Canada d’adopter et de mettre en œuvre la législation proposée sans tarder afin de permettre aux femmes des Premières Nations de jouir de leurs droits en matière de propriété, de mariage et d’héritage. De plus, il a recommandé que le Canada mette en œuvre en toute bonne foi le droit à la consultation et au consentement volontaire, préalable et éclairé des peuples autochtones dès que leurs droits peuvent être visés par des projets menés sur leurs terres, comme le prévoient les normes internationales et la législation canadienne.

Le Comité a rappelé au Canada qu’il doit empêcher tout profilage racial, et ce, à toutes les étapes de la procédure pénale et a recommandé que le Canada prenne les mesures nécessaires pour empêcher les arrestations, les perquisitions, les fouilles et les enquêtes ainsi que l’incarcération abusives de différents groupes, particulièrement les Afro-Canadiens, fondées sur leur appartenance ethnique, et pour enquêter et punir la pratique de profilage racial et mener des études sur les racines de cette surreprésentation des Afro-Canadiens dans le système de justice pénale.

Le Comité demeure préoccupé par le refus du Canada d’intégrer à sa législation une infraction particulière qui criminalise et punit les actes de violence raciste et par sa façon d’interdire les activités racistes d’organismes racistes plutôt que d’interdire et de déclarer illégaux ce type d’organismes. Le Comité a réitéré sa recommandation précédente voulant que le Canada modifie et adopte la législation pertinente afin d’assurer qu’il respecte entièrement la Convention.