Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle

Adoption : la Déclaration universelle sur la diversité culturelle a été adoptée par 

l’UNESCO le 2 novembre 2001. Elle a été adoptée à la suite du rapport de la Commission IV (Commission de la culture) à la 20e séance plénière de la 31e session de la Conférence générale.

 

En tant que déclaration, ce texte vise à définir des normes et, par conséquent, ne nécessite pas de ratification. Une déclaration énonce des principes et des valeurs qui seront reconnus par la communauté internationale comme ayant une plus grande autorité en la matière. Même si les déclarations ne sont pas contraignantes comme le sont des traités et conventions, elles soulignent les fortes attentes fortes auxquelles les États membres devraient se conformer. Les déclarations sont généralement adoptées par une résolution de la Conférence générale.

La Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle énonce des principes et des normes qui aident les États membres à promouvoir la diversité culturelle au sein de leur juridiction nationale et au niveau international. La déclaration souligne l’importance des droits culturels et du droit à la diversité énoncés dans les instruments juridiques internationaux tels que la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), et le Pacte international de 1966 sur les droits économiques, sociaux et culturels. Tout au long de ses articles, la déclaration décrit des principes généraux pour aider les États membres à promouvoir la diversité culturelle. L’annexe II propose aux États membres des objectifs concrets pour un plan d’action de la mise en œuvre de la déclaration.

La Déclaration universelle sur la diversité culturelle a été adoptée au cours de la 31e session de la Conférence générale en 2001. Au cours de la 33e session, la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles a été adoptée et est entrée en vigueur en 2007. La Convention de 2005 renforce la déclaration en établissant des principes et normes juridiques pour étayer la promotion de la diversité culturelle et des variétés d’expressions.

Au cours de la 31e session de la Conférence générale de l’UNESCO, le Canada s’est prononcé en faveur de l’adoption de la Déclaration universelle sur la diversité culturelle. Le 28 novembre 2005, le Canada a également endossé la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

La Déclaration universelle sur la diversité culturelle a été adoptée le 2 novembre 2001 au cours de la 31e session de la Conférence générale de l’UNESCO. Dans son préambule, la déclaration rappelle l’importance des droits humains et de la diversité culturels énoncés dans la Déclaration universelle 1948 des droits de l’homme (articles 22 et 27) et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) (Article 15). Elle réitéré l’importance de «la large diffusion de la culture et de l’éducation de l’humanité» en vue de la justice, de la liberté et de la paix. 

Avant l’adoption de la déclaration, un Comité d’experts s’est réuni le 21-22 septembre 2000 pour discuter de la manière dont l’UNESCO pourrait renforcer son rôle dans la promotion de la diversité culturelle dans le contexte de la mondialisation. Des consultations officieuses avec les États membres se sont tenues quelques mois plus tôt, du 4 avril au 15 mai 2000. De mai à juillet 2001, un groupe de travail ad hoc a été mis sur pied par le Conseil d’administration de l’UNESCO pour aider le Secrétariat à rédiger le texte de la déclaration sur la diversité culturelle. La déclaration a finalement été adoptée par acclamation à la 20e séance plénière de la 31e session.

À la suite de l’adoption de la déclaration, la résolution 32C/34 a été adoptée lors de la 32e session de la Conférence générale (octobre 2003) et des travaux supplémentaires ont débuté sur un instrument juridique protégeant la diversité culturelle et lui établissant des normes. Ce document juridique soulignait l’importance des mesures prises par les États membres pour protéger et promouvoir la diversité culturelle.

La Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles a été adoptée le 20 octobre 2005 à la 33e session de la Conférence générale. Conformément à l’article 29, il est entré en vigueur le 18 mars 2007. À ce jour, la Convention a été ratifiée par 141 États membres et l’Union européenne.

Le préambule de la déclaration réaffirme tout d’abord l’interaction entre la “pleine mise en œuvre des droits de l’homme et des libertés fondamentales” et le respect et la sensibilisation à la diversité culturelle tels qu’énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, tous deux de 1966. Comme l’a rappelé le préambule de la Constitution de l’UNESCO, « la dignité de l’homme exigeant la diffusion de la culture et l’éducation de tous en vue de la justice, de la liberté et de la paix, il y a là, pour toutes les nations, des devoirs sacrés à remplir dans un esprit de mutuelle assistance ».  Le premier article du même document souligne que l’UNESCO a la compétence de recommander des accords internationaux qui facilitent la “libre circulation des idées par le mot et l’image”.

Par conséquent, la Déclaration universelle sur la diversité culturelle appelle les États membres à respecter la diversité des cultures sur leur territoire et à encourager le dialogue et la coopération « dans un climat de confiance et de compréhension mutuelles qui sont un des meilleurs gages de la paix et de la sécurité internationale ». La déclaration encourage également les États membres à mettre en œuvre une plate-forme de dialogue interculturel et reconnaît les défis posés par «la mondialisation, le développement rapide de nouvelles technologies de l’information et de la communication » à cet égard.

Dans les Articles 1 à 11, la déclaration met de l’avant les principes essentiels pour guider les États membres dans la mise en œuvre des mesures favorisant la diversité culturelle. L’article 12 souligne le rôle de l’UNESCO sur la façon de le faire tandis que l’annexe II propose des lignes directrices pour un plan d’action qui permettrait aux États membres de mettre en œuvre la déclaration.

1. Identité, diversité et pluralisme

À l’article premier, la culture est définie comme faisant partie de «l’identité qui caractérisent les groupes et les sociétés qui composent l’humanité». Le pluralisme est défini à l’article 2 comme « l’interaction harmonieuse et un vouloir vivre ensemble de personnes et de groupes aux identités culturelles à la fois plurielles, variées et dynamiques ». Le pluralisme favorise l’inclusion et la participation de tous les citoyens, «la cohésion sociale, la vitalité de la société civile et la paix ».

La diversité culturelle est alors considérée comme aussi importante pour « le genre humain que l’est la biodiversité pour la nature ». Elle doit être considérée comme faisant partie du patrimoine commun de l’humanité et devrait profiter à toutes les générations présentes et futures. La diversité culturelle peut également être décrite comme un facteur de développement, car elle pourrait servir de moyen d’atteindre non seulement la croissance économique, mais aussi « une existence intellectuelle, émotionnelle, morale et spirituelle plus satisfaisante ».

2. Diversité culturelle et droits de l’homme

Les droits culturels et la diversité sont indissociables et font partie intégrante des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Comme le rappelle l’article 4, l’engagement en faveur des droits humains implique une considération particulière pour “les droits des personnes appartenant à des minorités et des peuples autochtones”.

Les droits humains garantis par la diversité culturelle comprennent le droit d’exprimer et de travailler dans la langue du choix d’un individu, le droit de participer à la vie culturelle de son choix, et le droit à une éducation et une formation de qualité dans le respect de sa culture. La déclaration mentionne également le droit à l’égalité d’accès “pour toutes les cultures […] aux moyens d’expression et de diffusion, garanties de la diversité culturelle ».

3. Diversité culturelle et créativité

La déclaration rappelle le lien entre la création et les traditions culturelles. Considérée comme le patrimoine culturel commun, la créativité doit être encouragée dans toute sa diversité et doit « inspirer un véritable dialogue entre les cultures ». L’article 8 de la déclaration souligne la spécificité des biens et services culturels, notamment en reconnaissant les auteurs et les artistes. L’article 9 appelle tous les États membres à mettre en œuvre des politiques garantissant la protection des biens et services culturels, et que ces produits ne devraient pas être considérés comme de “simples marchandises ou des biens de consommation”.

4. Diversité culturelle et solidarité internationale

L’article 10 rappelle la nécessité “de renforcer la coopération et la solidarité internationales” afin de contrer les déséquilibres dans le flux mondial des biens et services culturels et d’aider tous les pays à mettre en place des industries culturelles viables et compétitives. L’article 11 stipule que pour atteindre cet objectif, la création de partenariats entre le secteur public, la société civile et le secteur privé est l’une des clés du succès.

Enfin, l’article 12 met de l’avant quelques précisions sur le rôle de l’UNESCO dans la promotion et la mise en œuvre de la Déclaration universelle sur la diversité culturelle. Cet article souligne quatre responsabilités principales pour l’UNESCO: promouvoir «la prise en compte des principes énoncés dans la déclaration», «servir d’instance de référence et de concertation» pour les États et les acteurs non étatiques, «poursuivre son action normative ainsi que son action  de  sensibilisation  et  de  développement  des capacités » dans les domaines de compétence de la déclaration, et de faciliter sa mise en œuvre.

L’annexe II spécifie des lignes directrices pour un plan d’action des États membres en vue de la mise en œuvre de la Déclaration. L’annexe II énonce vingt objectifs afin d’aider les États membres à coopérer les uns avec les autres et à s’engager pleinement à réaliser les objectifs de la déclaration. Les objectifs généraux comprennent l’élaboration d’une définition plus précise de la diversité culturelle, de ses principes, de ses normes et de ses pratiques. L’annexe mentionne également l’importance de clarifier “le contenu des droits culturels en tant que partie intégrante des droits de l’homme” et “l’échange de bonnes pratiques et de connaissances en matière de pluralisme culturel”. Les objectifs spécifiques du plan d’action figurant dans l’annexe comprennent notamment : « encourager la diversité linguistique», «promouvoir la sensibilisation à l’éducation», travailler en partenariat avec le secteur privé et utiliser le cyberespace comme outil de promotion de la diversité culturelle.

Le Canada a assisté à la 31e session de la Conférence générale où la Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle a été adoptée. Avant l’adoption de la déclaration, à la 13e séance plénière (22 octobre 2001), le Canada a réitéré son appui à la déclaration en soulignant l’importance de la coopération et du dialogue entre les civilisations.

Le 28 novembre 2005, le Canada avait endossé la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Le Canada n’a soumis aucune réserve jusqu’à maintenant. 

En vertu de ses obligations en tant qu’État partie à la présente Convention, le Canada a l’obligation de présenter au Comité intergouvernemental un rapport périodique précisant les mesures prises pour promouvoir et protéger la diversité culturelle au niveau national et international. Dans son dernier rapport, publié en 2012, le Canada a souligné certaines mesures prises par le gouvernement pour promouvoir et protéger la diversité culturelle, y compris la mise en œuvre de politiques et de mesures culturelles, la signature d’accords culturels bilatéraux internationaux, la participation de la société civile et l’organisation de forums politiques sur le développement durable.

La déclaration fournit des orientations générales qui seront transformées en politiques par les États membres dans leurs contextes spécifiques, en partenariat avec le secteur privé et la société civile.