Conventions et protocoles de Genève

Le Canada a ratifié les quatre conventions de Genève le 14 mai 1965. Le Canada a également ratifié les trois protocoles additionnels aux conventions de Genève – le Protocole I et le Protocole II le 20 novembre 1990 et le Protocole III le 26 novembre 2007. 

Adoption : les quatre conventions de Genève sont datées du 12 août 1949; Le Protocole I et le Protocole II sont datés du 8 juin 1977 et le Protocole III est daté du 8 décembre 2005. 

Entrée en vigueur : les quatre conventions de Genève – 21 octobre 1950; Protocole I et Protocole II – 7 décembre 1978; Protocole III – 14 janvier 2007. 

Nombre de signataires et ratifications/adhésions : les quatre conventions de 

Genève-196 adhésions/ratifications, 0 signataires; Protocole I – 174 accessions/ratifications, 2 signataires; Protocole II – 168 accessions/ratifications, 3 signataires; Protocole III – 72 adhésions/ratifications, 24 signataires.

Il y a quatre conventions de Genève:

• la Convention (I) pour l’amélioration du état des blessés et des malades dans les forces armées sur le terrain; 

• Convention (II) de Genève pour l’amélioration du état des blessés, des malades et des naufragés des forces armées en mer; 

• La Convention (III) relative au traitement des prisonniers de guerre;

• Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre.

Elles sont datées du 12 août 1949, date à laquelle l’acte final de la Conférence diplomatique, auquel les conventions ont été annexées, a été signé. Chacune est entrée en vigueur le 21 octobre 1950 après le dépôt des deux premières ratifications.

Les conventions de Genève et leurs protocoles additionnels constituent le cœur du droit international humanitaire, l’organe du droit international qui réglemente la conduite des conflits armés et cherche à en limiter les effets.   

Les conventions contiennent les règles essentielles protégeant les personnes qui ne participent pas ou plus directement aux hostilités lorsqu’elles se retrouvent dans les mains d’une partie adverse – les blessés et les malades, les naufragés, les prisonniers de guerre et les civils, y compris civils vivant sous occupation.

Il y a aussi trois protocoles aux conventions. Le Protocole I (relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux) et le Protocole II (relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux) sont datés du 8 juin 1977, et le Protocole III (relatif à l’adoption d’un Signe distinctif additionnel) est daté du 8 décembre 2005. Les protocoles I et II sont entrés en vigueur le 7 décembre 1978 et le Protocole III le 14 janvier 2007. Les trois protocoles sont entrés en vigueur après le dépôt des deux premières ratifications.

L’histoire des conventions de Genève est intimement liée à l’histoire du Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

En juin 1859, un ressortissant suisse, Jean-Henri Dunant, voyageant en Italie pour rencontrer l’empereur français, Napoléon III, est arrivé dans la petite ville de Solferino où, plus tôt dans la journée, une bataille majeure s’était déroulée dans la guerre austro-sarde. La bataille avait entraîné des milliers de victimes dont un grand nombre de blessés qui souffraient sur le champ de bataille sans bénéficier d’aucune attention médicale. Dunant organisa la coopération de civils locaux pour soigner les blessés et acheter des matériaux et des fournitures pour construire des hôpitaux improvisés. De retour à Genève, Dunant a écrit un livre intitulé « Un souvenir de Solferino » qu’il a fait publier entièrement à ses frais en 1862 et où il décrit ses terribles expériences et propose la création d’une organisation neutre pour fournir des soins aux soldats blessés.

Son livre a inspiré la création du Comité international de Secours aux Blessés à Genève en février 1863. À la suite d’une invitation du gouvernement suisse à assister à une convention diplomatique, douze États ont signé un traité le 22 août 1864, consacrant l’obligation d’épargner et de protéger les soldats blessés ainsi que les personnes et les équipements impliqués dans leurs soins. Il s’agissait de la première Convention de Genève – la Convention sur l’amélioration du sort des militaires blessés sur les champs de bataille. Le Comité international a été renommé Comité international de la Croix-Rouge en 1876.

La Convention de la Haye de 1899, une conférence de paix proposée par le tsar russe Nicholas II, a produit trois conventions, dont une convention relative à la codification de l’ensemble des lois et coutumes de la guerre sur terre (Convention II). Cette Convention contenait les dispositions de la Convention de Genève de 1864 ainsi que des articles sur le traitement des prisonniers de guerre et les interdictions de tuer les combattants ennemis qui se sont rendus, d’utiliser du poison, d’attaquer les populations non défendues et les punitions collectives.

La première Convention de Genève a été remplacée en 1906. La nouvelle version était plus détaillée et plus précise dans sa terminologie et contenait de nouvelles dispositions en ce qui concerne l’enterrement des morts et la transmission de l’information ainsi que des changements à des dispositions qui s’étaient avérées impraticables. Aussi en 1906, les principes de la première Convention ont été étendus à la guerre en mer. Elle a finalement été reconnue comme la deuxième Convention de Genève – Convention pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer.

Cela a été suivi par la Convention de la Haye de 1907, une fois de plus une conférence de paix qui a abouti à une série d’accords internationaux, y compris une convention révisée sur les lois et coutumes de la guerre sur terre (Convention IV) qui portait sur le traitement des prisonniers de guerre. Par la suite, pendant la première guerre mondiale, la Croix-Rouge internationale a fait pression sur les combattants pour qu’ils acceptent les règles humanitaires habituelles en matière de traitement des prisonniers. Après la guerre, une nouvelle Convention de Genève a été signée en 1929, la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre. Elle codifiait les règles humanitaires conventionnelles en matière de traitement des prisonniers. Elle est connue aujourd’hui comme la troisième Convention de Genève.

En outre, également en 1929, la première Convention de Genève a été remplacée par une nouvelle version intégrant de nouvelles règles concernant le traitement des blessés.

En 1949, les atrocités généralisées de la seconde guerre mondiale, sur le champ de bataille, dans les camps de prisonniers de guerre et celles subies par les populations civiles, ont suscité des mises à jour de toutes les conventions de Genève. Ce fut le cas tout particulièrement du traitement des prisonniers de guerre. On créa également une nouvelle Convention – la Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. Cette dernière convention est connue sous le nom de quatrième Convention de Genève.

Deux protocoles additionnels aux conventions de Genève ont été ajoutés en 1977 pour étendre la protection des conventions aux victimes des guerres contre les régimes racistes, les guerres d’autodétermination, les guerres contre l’oppression étrangère, les guerres civiles et la guérilla. Un troisième protocole a été ajouté en 2005. Ce protocole autorise l’utilisation d’un troisième emblème distinctif, le cristal rouge, en plus de la Croix Rouge et du Croissant-Rouge, comme un symbole universel de l’assistance aux victimes de conflits armés.

Les conventions de Genève représentent un effort contemporain de la part de la communauté mondiale en vue de protéger les populations en période de conflit armé. Elles  couvrent les règles essentielles assurant la protection des personnes qui ne participent pas ou plus directement aux hostilités lorsqu’elles se retrouvent dans les mains d’une partie adverse – les blessés et les malades, les naufragés, les prisonniers de guerre et les civils, y compris les civils vivant sous occupation.

Il y a quatre conventions de Genève :

• La Convention (I) pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne

• La Convention (II)   pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer 

• La Convention (III) relative au traitement des prisonniers de guerre ;

• La Convention (IV) relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre.

Il existe également trois protocoles aux conventions :

• Protocole I    – relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux ;

• Protocole II   – relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux ;

• Protocole III  – relatif à l’adoption d’un emblème distinctif additionnel (le cristal rouge).

Conventions

Dispositions communes aux quatre conventions de Genève.

Les conventions s’appliquent à tous les cas de guerre déclarée ou à tout autre conflit armé entre des nations et dans les cas où une nation est partiellement ou totalement occupée par des soldats d’une autre nation, même lorsqu’il n’y a pas de résistance armée à cette occupation. En outre, toutes les conventions étendent leur protection aux instances de conflits non internationaux.

Les membres des forces armées blessés ou malades, les naufragés, les prisonniers de guerre et les civils doivent être respectés et protégés en toutes circonstances. Ils doivent être traités humainement et soignés. Sont strictement interdits le meurtre, l’extermination, la torture, l’expérimentation biologique, les châtiments corporels, les mutilations, les atteintes à la dignité personnelle, la prise d’otages, les punitions collectives, l’exécution sans procès et tous les actes cruels et dégradants.

Les conventions interdisent les représailles contre les blessés, les malades et les naufragés, le personnel médical et les services médicaux, le personnel et les services de la défense civile, les prisonniers de guerre, les civils, les biens civils et culturels et l’environnement naturel ainsi que les travaux et installations « contenant des forces dangereuses ».

Les conventions reconnaissent toutes le droit du Comité international de la Croix-Rouge ou d’autres organisations de secours impartiales de fournir une aide humanitaire aux blessés et aux malades.

Les pays qui ratifient les conventions doivent promulguer une législation visant à « fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l’ordre de commettre, l’une ou l’autre des infractions graves » envers l’une quelconque des conventions.

Autres dispositions importantes de la première Convention de Genève – Convention pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne

La première Convention de Genève (1949) a été élaborée à partir de la Convention de 1864 et ses révisions subséquentes en 1906 et 1929. Elle s’applique aux blessés et aux malades qui sont membres des forces armées d’une partie à un conflit, ainsi qu’aux membres de milices ou de corps de bénévoles faisant partie de ces forces armées, aux personnes qui accompagnent les forces armées telles que les membres civils des équipages d’aéronefs militaires , les correspondants de guerre, les entrepreneurs en approvisionnement et les membres d’unités responsables du bien-être des forces armées ainsi que les habitants d’un territoire non occupé qui prennent spontanément les armes pour résister aux forces d’invasion.

Les parties à un conflit, en particulier à la suite d’un engagement, doivent prendre toutes les mesures possibles sans délai pour rechercher et recueillir les blessés et les malades, pour les protéger et leur prodiguer des soins adéquats. Ils doivent aussi chercher les morts et empêcher la profanation de leur corps.

Les parties doivent également recueillir dès que possible des informations de base pour aider à l’identification des blessés, des malades ou des morts. En outre, chaque fois que les circonstances le permettent, une interruption de tirs doit être organisée pour permettre l’enlèvement, l’échange et le transport des blessés laissés sur le champ de bataille.

Les unités médicales, civiles ou militaires, y compris les hôpitaux permanents et mobiles, ainsi que les ambulances, les navires hospitaliers et les aéronefs médiaux, ne doivent pas être attaqués ou empêchés d’opérer. L’équipement médical ne doit pas être saisi ou détruit.

Tout le personnel médical et religieux soignant les malades et les blessés, ainsi que les unités, les fournitures et les véhicules, qui sont exclusivement affectés à des fins médicales par une partie à un conflit, doivent être respectés et protégés. Un tel personnel médical et religieux doit porter l’emblème distinctif de la Croix Rouge, le croissant rouge ou le cristal rouge sur un fond blanc et porter une carte d’identité. Ils peuvent aussi porter des armes pour leur propre défense et celle des blessés et des malades. Le personnel médical et religieux qui tombent dans les mains ennemies doit être autorisé à continuer à prendre soin des malades et des blessés. Ils ne peuvent pas être obligés de « commettre des actes contraires aux règles de déontologie médicale ou forcés de s’abstenir d’accomplir les actes exigés par ces règles ».

Autres dispositions importantes de la deuxième Convention de Genève – Convention pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer

La deuxième Convention de Genève (1949) étend les principes de la première Convention à la guerre en mer pour protéger les combattants blessés ou malades à bord des navires ou des naufragés. Elle s’applique également aux navires hospitaliers et au personnel médical, ainsi qu’aux civils accompagnant les forces armées. Elle s’est élaborée à partir de la Convention de 1906 et de la Convention de la Haye de 1907 (X) pour l’adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève de 1906.

La définition de « naufragés » est clarifiée pour inclure toute personne qui est à la dérive pour quelle que raison que ce soit, y compris celles qui sont forcées d’atterrir en mer ou de parachuter des aéronefs.

Des appels peuvent être lancés aux navires neutres, y compris les navires marchands et les yachts, pour prendre à bord et soigner les blessés, les malades ou les naufragés et pour ramasser les morts. Les navires qui acceptent d’aider ne peuvent être capturés tant qu’ils demeurent neutres.

Les navires hospitaliers aidant, traitant et transportant les blessés, les malades et les naufragés ne peuvent en aucun cas être attaqués ou capturés. Dans le même temps, ils ne peuvent pas être utilisés à des fins militaires.

Autres dispositions importantes de la troisième Convention de Genève – Convention relative au traitement des prisonniers de guerre

La troisième Convention de Genève (1949) énonce des règles humanitaires de base applicables au traitement des prisonniers de guerre. Elle constitue une révision de la Convention de 1929 afin de tenir compte des changements survenus dans la conduite de la guerre et pour clarifier l’intention de certains règlements.

La Convention définit le « prisonnier de guerre » comme incluant les membres des forces armées, les milices bénévoles, y compris les mouvements de résistance et les civils accompagnant les forces armées, qui ont été capturés par la partie adverse.

Les prisonniers de guerre doivent être traités humainement, convenablement logés et recevoir suffisamment de nourriture, d’eau, de vêtements et de soins médicaux pour maintenir une bonne santé. Les femmes doivent être traitées avec un respect approprié en raison de leur sexe, y compris la fourniture de dortoirs séparés.

Les prisonniers de guerre ne doivent pas être détenus dans les zones de combat où ils sont exposés aux tirs et doivent avoir un abri contre le bombardement aérien et autres dangers de la guerre dans la même mesure que la population civile locale. À l’exception des officiers, ils peuvent être obligés de travailler dans des conditions de travail égales à celles des ressortissants de la Puissance détentrice. Comme le souligne la Convention, « ils ne peuvent pas être obligés de faire des travaux militaires, ni d’effectuer un travail qui soit dangereux, malsain ou dégradant. »

En cas de doute, les prisonniers de guerre doivent donner leur nom, leur âge, leur grade et leur numéro de série militaire, mais ne peuvent pas être obligés de fournir d’autres informations. « Les prisonniers de guerre peuvent en général être soumis à la discipline et au code militaire de la Puissance détentrice. Pour des raisons de sécurité, ce pouvoir peut restreindre leur liberté, mais ne peut entraîner leur emprisonnement, sauf pour des infractions à la Loi. Avant qu’une sentence soit prononcée, ils doivent avoir la possibilité de présenter leur défense. »

Les prisonniers de guerre doivent être autorisés à notifier leurs proches et l’Agence centrale de recherches du Comité international de la Croix-Rouge de leur capture. Les personnes gravement blessées ou gravement malades doivent être rapatriées directement, mais ne peuvent pas ensuite reprendre des fonctions militaires actives. Lorsque le conflit est terminé, les prisonniers de guerre doivent être libérés et rapatriés sans tarder.

Le Comité international de la Croix-Rouge ou d’autres organismes d’aide humanitaire impartiaux autorisés par les parties au conflit doivent être autorisés à visiter les prisonniers en privé, à distribuer du matériel de secours destiné à des fins religieuses, éducatives ou à   récréatives, ainsi qu’à aider les prisonniers à organiser leur temps libre dans les camps.

Autres dispositions importantes de la quatrième Convention de Genève – Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre

La quatrième Convention de Genève (1949) énonce des règles pour la protection des civils en temps de guerre, en mettant particulièrement l’accent sur le statut et le traitement des personnes protégées. Elle complète les dispositions   de la Convention de la Haye de 1907 – la Convention relative aux lois et coutumes de la guerre sur terre (Convention IV).

Les civils doivent être traités humainement en tout temps et protégés contre tous les actes de violence, de menaces et d’insultes. Ils ont le droit au « respect de leurs personnes, leur honneur, leurs droits de la famille, leurs convictions et pratiques religieuses ainsi que leurs manières et coutumes. » Sont interdits les meurtres, les tortures, les châtiments corporels, les mutilations et les expériences médicales ou scientifiques non nécessaires au traitement médical d’une personne protégée et à toute autre mesure de brutalité. Les femmes doivent être particulièrement protégées contre toute atteinte à leur honneur, le viol, toute agression indécente et contre la prostitution forcée. Sont également interdits les sanctions collectives, les mesures d’intimidation, le pillage, le terrorisme et les représailles contre les civils ou leurs biens et la prise d’otages.

Si la sécurité le permet, les civils doivent être autorisés à mener une vie normale. Ils ne doivent pas être internés, sauf pour des raisons impératives de sécurité. Si l’internement est nécessaire, les conditions doivent être au moins comparables à celles prévues pour les prisonniers de guerre ; les personnes internées doivent être libérées dès que les raisons de l’internement n’existent plus. Les civils âgés de 18 ans et plus peuvent être contraints de travailler, mais « elles devront bénéficier de conditions de travail et de garanties semblables à celles dont jouit la population civile locale » et ne peuvent être contraintes de faire des travaux militaires.

Les enfants de moins de quinze ans, qui sont orphelins ou sont séparés de leur famille à la suite de la guerre doivent être pris en charge et l’exercice de leur religion et de leur éducation doivent être facilités. L’Agence centrale de recherches du Comité international de la Croix-Rouge est autorisée à transmettre des nouvelles de la famille et à aider aux réunifications familiales.

Les Parties au conflit, pourront créer des zones et localités sanitaires et de sécurité « organisées de manière à mettre à l’abri des effets de la guerre les blessés et les malades, les infirmes, les personnes âgées, les enfants de moins de quinze ans, les femmes enceintes et les mères d’enfants de moins de sept ans ». Les hôpitaux et les véhicules, les trains ou les navires transportant des civils malades ou blessés et leur personnel doivent être identifiés, respectés et protégés contre les attaques.

La puissance occupante doit veiller à ce que la population civile dispose de vivres et de médicaments en quantités adéquates. En outre, elle doit maintenir « les établissements et les services médicaux et hospitaliers, ainsi que la santé et l’hygiène publiques dans le territoire occupé, notamment en adoptant et en appliquant les mesures prophylactiques et préventives nécessaires pour combattre la propagation des maladies contagieuses et des épidémies. Le personnel médical de toutes catégories sera autorisé à accomplir sa mission. » Lorsque la puissance occupante n’est pas en mesure de fournir une quantité suffisante de vivres ou de fournitures médicales, elle doit faciliter l’acheminement des secours par une organisation humanitaire impartiale telle que le Comité international de la Croix-Rouge.

Protocoles

Trois protocoles se sont ajoutés aux conventions. Les protocoles I et II “ont été élaborés essentiellement en réponse aux changements dans la conduite de la guerre, notamment l’expansion de la guérilla, et la souffrance accrue des civils dans les conflits armés en raison en partie de l’évolution de la technologie des armes.” Ces protocoles visent à accorder une plus grande protection aux victimes de conflits tant internationaux qu’internes. Le Protocole III prévoit l’utilisation d’un troisième emblème comme symbole universel de l’assistance aux victimes de conflits armés.

Protocole I (relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux)

Le premier protocole (1977) a apporté plusieurs innovations aux conventions de Genève.

Une définition des forces armées est fournie :  « Les forces armées d’une Partie à un conflit se composent de toutes les forces, tous les groupes et toutes les unités armés et organisés qui sont placés sous un commandement responsable de la conduite de ses subordonnés devant cette Partie, même si celle-ci est représentée par un gouvernement ou une autorité non reconnus par une Partie adverse. »

Les conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale, l’occupation étrangère ou les régimes racistes doivent être considérés comme des conflits internationaux.

Il y a des articles traitant de la conduite des hostilités pour actualiser les règles élaborées en vertu des conventions de la Haye des 1899 et 1907 et par le droit international coutumier. Des règles de base sont précisées :

• Dans tout conflit armé, le droit des Parties au conflit de choisir des méthodes ou moyens de guerre n’est pas illimité.;

• Il est interdit d’employer des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus, et

• Il est interdit d’utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou dont on peut attendre qu’ils causent, des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel.

Le protocole « interdit d’attaquer, de détruire, d’enlever ou de mettre hors d’usage des biens indispensables à la survie ». Il interdit les attaques contre les barrages, les digues et les centrales nucléaires ainsi que sur les objets culturels et les lieux de culte. Une protection spéciale est assurée au personnel et aux installations des organisations de défense civile et aux zones démilitarisées.

Le protocole interdit le recrutement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées. Il interdit également l’utilisation de la peine de mort pour une infraction liée au conflit armé à toute personne qui n’avait pas atteint l’âge de dix-huit ans au moment où l’infraction a été commise.

La protection offerte par la première et la deuxième convention est étendue au personnel médical civil, au matériel et aux fournitures. Le Protocole stipule également que c’est “un crime de guerre d’utiliser l’un des emblèmes protecteurs reconnus par les conventions de Genève pour tromper les forces opposées ou d’utiliser d’autres formes de perfidie.” Il interdit également l’utilisation de civils pour tenter de protéger les objectifs militaires contre des attaques.

Protocole II (relatif à la protection des victimes des conflits armés non-internationaux)

Comme le note le CICR, le Protocole II (1977) étend “les règles essentielles du droit des conflits armés aux guerres internes” telles que les guerres civiles. « Il ne s’applique pas aux perturbations internes telles que les émeutes, les manifestations et les actes de violence isolés. »

Toutes les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités ou qui ont cessé de participer “ont droit au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs convictions et de leurs pratiques religieuses”. Faisant écho aux principales conventions, les actes suivants sont interdits: les atteintes à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, y compris les meurtres, la torture, les mutilations, les châtiments corporels, les punitions collectives, la prise d’otages, les actes de le terrorisme, les traitements humiliants et dégradants, le viol, la prostitution forcée et toute forme d’agression indécente, l’esclavage et le pillage, ainsi que les menaces de commettre l’un quelconque de ces actes.

Il est interdit d’utiliser contre les civils la famine comme méthode de guerre. En conséquence, il est interdit « d’attaquer, de détruire, d’enlever ou de mettre hors d’usage des biens indispensables à la survie de la population civile, tels que des denrées alimentaires et les zones agricoles qui les produisent, les récoltes, le bétail, les installations et réserves d’eau potable et les ouvrages d’irrigation. »

Les enfants doivent bénéficier des soins et de l’aide dont ils ont besoin, y compris l’éducation. Avec le consentement de leurs parents ou tuteurs, chaque fois que cela est possible, ils doivent être retirés des zones où les hostilités se déroulent et conduits dans une zone plus sûre à l’intérieur du pays et être accompagnés par des personnes responsables pour leur sécurité et leur bien-être.

Les personnes internées ou détenues pendant les conflits internes sont assurées du même traitement humain que ceux spécifiés par les conventions de Genève.

Protocole III (relatif à l’adoption d’un emblème distinctif additionnel)

Le Protocole III (2005) prévoit l’utilisation de l’emblème du cristal rouge, en plus des emblèmes de la Croix Rouge et du Croissant-Rouge, en tant que symbole universel de l’assistance aux victimes des conflits armés.

Le Canada a signé les quatre conventions en 1949. En 1964, le Parlement du Canada a approuvé les quatre conventions de Genève dans la Loi sur les conventions de Genève. Les instruments de ratification des quatre conventions ont ensuite été déposés auprès du gouvernement suisse le 14 mai 1965 et tous les quatre sont entrés en vigueur pour le Canada le 14 novembre 1965. Le Canada n’a formulé aucune réserve, proclamation ou déclaration concernant les quatre conventions.

Le Canada a également ratifié les trois protocoles additionnels aux conventions de Genève – Protocole I (relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux) et au Protocole II (relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux) le 20 novembre 1990 et le Protocole III (relatif à l’adoption d’un emblème distinctif additionnel) le 26 novembre 2007. Le Canada a approuvé les protocoles I et II inscrits dans la Loi de 1985 sur les conventions de Genève. Une disposition additionnelle à cette loi concernant le Protocole III a été approuvée en 2007.

Le Canada a formulé des réserves, des déclarations d’interprétation et une déclaration concernant le Protocole I.

Dans une réserve au protocole n ° 1, le gouvernement a déclaré qu’il ne serait pas lié par certaines interdictions :

• à l’article 11, alinéa 2 c- le prélèvement de tissus ou d’organes pour des transplantations de personnes internées, détenues ou autrement privées de liberté-en ce qui concerne Les ressortissants canadiens « tant que le prélèvement de tissus ou d’organes pour des transplantations est conforme aux lois canadiennes et s’applique à la population en général et que l’opération est effectuée conformément à la déontologie, aux normes et pratiques médicales normales au Canada »; et

• au paragraphe 2 de l’article 39 – utilisation de symboles, insignes ou uniformes militaires des parties adverses pour dissimuler, favoriser, protéger ou entraver des opérations militaires.

Le gouvernement a fourni des déclarations d’interprétation concernant :

• l’article 38 et l’utilisation comme signe distinctif, par le service sanitaire des forces armées d’une partie à un conflit, d’un emblème autre que ceux mentionnés dans les conventions de Genève ;

• la définition du mot « faisable » dans plusieurs articles ;

• L’article 44 et les circonstances de la situation décrite au paragraphe 4 en ce qui concerne le statut de combattant et le sens du mot « déploiement » au paragraphe 3;

• la norme pour la prise de décision militaire décrite dans plusieurs Articles de la section 1 de la partie IV ;

• les objectifs militaires relatifs à la protection des biens de caractère civil tels qu’ils sont décrits à l’article 52;

• la protection des biens culturels tel que décrite à l’article 53;

• le sens de l’expression « avantage militaire » dans plusieurs articles;

• le recours au personnel affecté à la défense civile tel que décrit à l’article 62;

• la validité d’une déclaration unilatérale d’un mouvement de libération nationale pour appliquer les conventions de Genève et le présent protocole à un conflit tel que décrit à l’article 96.

Le gouvernement a également fait une déclaration à l’appui de la compétence de la Commission internationale d’établissement des faits, décrite à l’article 90, pour enquêter sur d’éventuelles violations des conventions de Genève ou du présent protocole.

Le Canada a fait une déclaration d’interprétation concernant le Protocole II selon laquelle les définitions des termes définis dans le Protocole I sont applicables au présent protocole et que les interprétations exprimées en ce qui concerne le Protocole I, le cas échéant, sont applicables au présent protocole.

Le Canada a fait une déclaration concernant le Protocole III. La déclaration concerne l’article 6, paragraphe 2, et l’utilisation du troisième emblème du protocole par les utilisateurs antérieurs de l’emblème.

Il n’y a pas de mécanismes de mise en œuvre ou d’application identifiés dans les conventions de Genève ou ses protocoles au-delà de l’obligation pour les pays qui ratifient les conventions de promulguer une législation visant à « fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l’ordre de commettre, l’une ou l’autre des infractions graves à la présente Convention » 

Le Comité international de la Croix-Rouge est le progéniteur des conventions et est resté son tuteur, mais n’a pas le pouvoir d’application et « n’en voudrait pas».

Selon un article 2009 de la BBC, « malheureusement, les signatures sur papier n’ont pas abouti au respect des conventions, … des recherches menées par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR)… montrent que les civils souffrent le plus dans les conflits armés…. Au cours de la première guerre mondiale, le rapport entre soldats et civils tués était de 10 à 1. Au cours de la seconde guerre mondiale, il est passé à 50-50, et aujourd’hui les chiffres sont presque inversés – jusqu’à 10 civils tués pour chaque soldat.

En fait, l’application des conventions relève du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais le Conseil de sécurité invoque rarement son autorité en ce qui concerne les conventions de Genève. La plupart des questions concernant les conventions de Genève sont résolues par le droit national des États belligérants.

Dans certaines circonstances, la Cour pénale internationale est compétente pour poursuivre des personnes accusées de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité ou de génocide, lorsque les juridictions nationales sont incapables ou réticentes à le faire. La Cour est compétente lorsque des crimes ont été commis par un État partie national, ou sur le territoire d’un État partie, ou dans un État qui a accepté la compétence de la Cour ; ou encore quand les crimes ont été référés au procureur de la CPI par le Conseil de sécurité des Nations Unies (CCNU), conformément à une résolution adoptée en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies.

Malgré l’absence de mandat pour l’application des conventions, le Comité international de la Croix-Rouge collabore constamment avec les parties à un conflit pour se conformer aux conventions. En effet, l’article 4 des statuts du Comité international de la Croix-Rouge stipule que l’un des rôles fondamentaux de l’organisation est « d’assumer les tâches qui lui sont reconnues par les Conventions de Genève, de travailler à l’application fidèle du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés et de recevoir toute plainte au sujet de violations présumées de ce droit »

Quelques documents de base

CICR – les conventions de Genève de 1949 : origines et importance actuelle ou en anglais

Croix-Rouge canadienne-conventions de Genève & autres traités et conventions 

CICR – 150 années d’action humanitaire ou encore

CICR – traités et États parties aux traités

Moyers & Company – A history of the Geneva Conventions en anglais et en français

American Red Cross – A Summary of the Geneva Conventions and Additional Protocols (en anglais)

CICR-Résumé des conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels 

Patrimoine canadien – droit humanitaire

BBC – 12 août 2009-les conventions de Genève luttent pour le respect en anglais

Document similaire en français

HG Legal Resources – When does the Geneva Convention apply? (en anglais)

Réseau de recherche en sciences sociales -le rôle du CICR dans l’application des conventions de Genève en anglais