Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Le Canada a ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Adoption : La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1979 et a été ouverte à la signature le 1er mars 1980. Son Protocole facultatif a été adopté par l’Assemblée générale le 6 octobre 1999 et ouvert à la signature le 10 décembre 1999.

Entrée en vigueur : Convention – 3 septembre 1981. Protocole facultatif – 22 décembre 2000.

Nombre de signataires et de ratifications/adhésions : La Convention est composée de 188 États parties. Deux États supplémentaires l’ont signée, mais ne l’ont pas ratifiée. Le Protocole facultatif est constitué de 105 États parties. Encore 14 États supplémentaires l’ont signé, mais ne l’ont pas ratifié.

 

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1979. Elle est entrée en vigueur le 3 septembre 1981 à la suite de la ratification du vingtième État partie. L’organe de supervision de la Convention, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), a été mis sur pied en 1982.

La Convention a établi une déclaration internationale des droits pour les femmes et un plan d’action par pays afin de garantir la pleine jouissance de ces droits. « L’esprit de la Convention est issu des buts des Nations Unies : proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et dans l’égalité de droits des hommes et des femmes. »

Il existe un protocole facultatif de la Convention. Les États parties qui ratifient le Protocole facultatifreconnaissent la compétence du Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes à recevoir et à tenir compte des plaintes de personnes ou de groupes de personnes au sein de sa juridiction.

«L’égalité des droits pour les femmes constitue un principe fondamental des Nations Unies. Le Préambule de la Charte des Nations Unies constitue l’un des objectifs fondamentaux de l’organisme, soit proclamer à nouveau notre « foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et dans l’égalité de droits des hommes et des femmes. »

« La Convention constitue le point culminant de plus de trente ans de travail par la Commission des Nations Unies sur le statut des femmes, un organe établi en 1946 pour superviser la situation des femmes et faire la promotion de leurs droits. » Pour appuyer la codification des droits de femmes, la Commission a d’abord effectué une recherche sur la situation politique et juridique des femmes de chaque pays. Par la suite, la Commission a ébauché les premières conventions internationales sur les droits des femmes, notamment la Convention sur les droits politiques de la femme de 1953, le tout premier instrument juridique international à reconnaître et à protéger les droits politiques des femmes; et les premières ententes internationales sur le droit des femmes dans le mariage, soit la Convention sur la nationalité de la femme mariée de 1957, et la Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages de 1962. La Commission a également contribué au travail d’autres bureaux et organismes des Nations Unies, par exemple la Convention de 1951 de l’Organisation internationale du travail, concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, qui prône le principe de salaire égal pour un travail égal.

« En 1963, les efforts visant à améliorer les normes sur les droits des femmes ont poussé l’Assemblée générale des Nations Unies à demander à la Commission d’élaborer une déclaration sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes ». L’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé la Déclaration sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en novembre 1967. La Déclaration suivait la structure de la Déclaration universelle des droits de l’homme et constituait un important précurseur à la Convention du CEDAW adoptée en 1979. L’article 1 indique que la « discrimination envers les femmes, leur refusant ou limitant l’égalité de leurs droits par rapport aux hommes, est une injustice fondamentale et constitue une violation de la dignité humaine ». Les articles subséquents demandaient notamment :

  • l’abolition des lois, coutumes, règlements et pratiques discriminatoires à l’égard des femmes;
  • que les femmes puissent jouir pleinement de leurs droits électoraux, y compris le droit de vote et le droit de se présenter à la fonction publique et d’y occuper un poste;
  • droit égal àl’éducation sans tenir compte du sexe;
  • Droits égaux en milieu de travail, y compris aucune discrimination en matière d’emploi, un salaire égal pour un travail égal, et descongés de maternité payés.

En 1972, la Commission a envisagé la possibilité de préparer un traité contraignant qui qui donnerait une valeur normative aux dispositions de la Déclaration et a exigé que le Secrétaire général demande aux États membres de donner leur opinion sur cette proposition. L’année suivante, un groupe de travail a été nommé afin de se pencher sur l’élaboration d’une convention. En 1974, lors de sa vingtième séance et à la lumière du rapport du groupe de travail, la Commission a décidé par principe de préparer un instrument simple, complet et contraignant à l’échelle internationale pour éliminer toute discrimination à l’égard des femmes.

Le texte de la Convention a été rédigé par les groupes de travail au sein de la Commission pendant l’année 1976 et par un groupe de travail de l’Assemblée générale de 1977 à 1979. Elle a été adoptée par l’Assemblée générale en 1979 par un vote de 130 contre 0, et 10 abstentions. En adoptant la Convention, l’Assemblée générale « a exprimé l’espoir que la Convention entre en vigueur plus tôt et a demandé au Secrétaire général de présenter le texte de la Convention à la Conférence mondiale dans le cadre de la décennie des Nations Unies pour la femme (1976-1985) ». La Convention est entrée en vigueur le 3 septembre 1981.

Lors d’une cérémonie à la Conférence de Copenhague le 17 juillet 1980, 64 États ont signé la Convention et deux États ont présenté leurs instruments de ratification. « Le 3 septembre 1981, 30 jours après que le vingtième État membre ait ratifiée, la Convention est entrée en vigueur – plus rapidement que toute convention précédente sur les droits de l’homme – portant ainsi les efforts des Nations Unies à leur apogée pour codifier complètement les normes juridiques internationales à l’égard des femmes ».

La Convention définit la discrimination à l’égard des femmes comme « … toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine. »

« En acceptant la Convention, les États s’engagent à entreprendre une série de mesures visant à mettre un terme toute discrimination envers les femmes, notamment :

  • à inscrire le principe de l’égalité des hommes et des femmes dans leur système juridique, à abroger toutes les lois qui ont un caractère discriminatoire, et à adopter des mesures législatives appropriées, interdisant toute discrimination à l’égard des femmes;
  • à établir des tribunaux et autres institutions publiques pour assurer la protection efficace des femmes contre la discrimination;
  • à veiller à l’élimination de tous les actes de discrimination à l’égard des femmes par des personnes, des organisations ou des entreprises. »

Les États parties doivent:

  • « prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer toutes formes de discrimination envers les femmes dans la vie politique et publique de leur pays ». Cela comprend le droit de vote, d’occuper un poste public, de « participer à des organismes et des associations non gouvernementaux intéressés par la vie publique et politique de leur pays » et « de représenter leur gouvernement à l’échelle internationale et de participer aux travaux d’organismes internationaux »;
  • « accorder aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’acquisition, le changement et la conservation de la nationalité »;
  • assurer « des droits égaux à ceux des hommes dans le domaine de l’éducation », y compris les mêmes chances de « participer activement aux sports et à l’éducation physique »;
  • « prendre toutes les mesures requises pour éliminer la discrimination contre des femmes en matière d’emploi », y compris le droit à une rémunération égale, à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à la sécurité des conditions de travail, et à la prévention de la discrimination à l’égard des femmes en raison de leur mariage ou de leur maternité, dont l’institution de congés de maternité payés ou de prestations sociales comparables, sans perte d’emploi, d’ancienneté ou d’allocation sociale »;
  • « éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine de la santé, afin d’assurer, sur la base de l’égalité entre les hommes et les femmes, l’accès aux services de soins de santé, dont ceux liés à la planification familiale »;
  • « éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans d’autres domaines de la vie économique et sociale », y compris assurer le « droit aux prêts bancaires, aux prêts hypothécaires et autres formes de crédit financier » et le « droit de participer à des activités récréatives, sportives, ainsi qu’à tous les aspects de la vie culturelle »;
  • « prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans la vie politique dans les zones rurales afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, qu’elles participent au développement rural et qu’elles en bénéficient »;
  • « reconnaître à la femme l’égalité avec l’homme devant la loi »;
  • « éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux ».

Le Canada a ratifié la Convention le 10 décembre 1981. Le Protocole facultatif, qui reconnaît la compétence du Comité des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes à recevoir et à tenir compte des communications de personnes et de groupes de personnes, a été ratifié par le Canada le 18 octobre 2002. Une déclaration mineure par le Canada concernant l’article 11 (1) (d) de la Convention, faite au moment de la ratification, a été retirée le 28 mai 1992.

La mise en œuvre de la Convention est supervisée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW). Le Comité est composé de 23 spécialistes nommés par leur gouvernement et élus par les États parties en tant que personnes de « haute autorité morale et éminemment compétentes dans le domaine auquel s’applique la présente Convention ».

Les États parties doivent présenter un rapport national au Comité dans la première année de leur adhésion, et ensuite au moins tous les quatre ans, « indiquant les mesures adoptées en vue d’appliquer les dispositions de la Convention ». Au cours de la séance annuelle, les membres du Comité discutent de ces rapports avec les représentants du gouvernement et examinent avec eux les domaines où des mesures supplémentaires doivent être prises par les pays visés. Le Comité formule également des commentaires généraux (y compris des recommandations) aux États parties sur des questions concernant l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes ».

Le Canada a présenté sessixième et septième rapports périodiques combinés en mai 2007. Ces rapports couvrent la période d’avril 1999 à mas 2006. Un projet d’ébauche pour les huitième et neuvième rapports périodiques combinés (vraisemblablement pour la période de 2006 à 2013) a été publié par le ministère du Patrimoine canadien en janvier 2014 à l’intention d’un nombre restreint d’organismes non gouvernementaux afin d’obtenir leurs commentaires. Toutefois, jusqu’à maintenant, il n’y a aucun dossier indiquant que les nouveaux rapports canadiens ont bien été présentés au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.

En novembre 2008, le Comité a fourni ses observations finales concernant les sixième et septième rapports périodiques. Le Comité a félicité les efforts déployés par le Canada visant à enrayer le trafic de personnes et à rendre disponible le congé parental aux pères, ainsi que pour son attitude proactive dans sa mise en œuvre de la Convention dans les forums internationaux et « par sa coopération internationale avec d’autres pays dans le domaine des droits de l’homme ».

Le Comité a cerné plusieurs domaines de préoccupation, notamment :

  • qu’il y a eu « des rapports de réductions budgétaires des services d’aide sociale dans plusieurs provinces », ce qui a « entraîné des effets négatifs sur les droits de groupes de femmes vulnérables, comme les mères célibataires, les femmes autochtones, les Afro-Canadiennes, les immigrantes, les femmes âgées et handicapées qui ont besoin de l’aide sociale pour maintenir un niveau de vie approprié »;
  • que la « Convention n’ait pas été pleinement incorporée dans le droit national et que des lois à caractère discriminatoire existent toujours », en particulier… le fait que la Loi sur les Indiens continue de faire de la discrimination envers les femmes indiennes qui ont épousé des non-Indiens et les descendants d’hommes indiens qui ont épousé des femmes non indiennes, pour ce qui est de leur droit égal de transmettre le statut d’indien à leurs enfants et petits-enfants »;
  • que « des centaines de cas de femmes autochtones disparues ou assassinées ces vingt dernières années n’ont pas fait l’objet d’enquêtes approfondies ni d’une attention prioritaire, les coupables restant impunis »;
  • que « la pauvreté est généralisée parmi les femmes, particulièrement les femmes autochtones, les femmes de minorité et les femmes célibataires », et qu’il manque de services de garde et de logements abordables pour les femmes à faible revenu qui ont des familles;
  • que « les femmes autochtones de diverses communautés ethniques et minorités continuent de souffrir de différentes formes de discrimination, particulièrement en ce qui concerne l’accès à l’emploi, aux logements, à l’éducation et aux soins de santé », et que « les femmes de communautés ethniques et de minorités sont également exposées à un haut niveau de violence et qu’elles sont considérablement sous représentées dans la vie politique et publique »;
  • que « les prisons fédérales comptent un nombre disproportionné de femmes autochtones, ce qui est également le cas pour les Afro-Canadiennes et les autres femmes de couleur »;
  • que « la violence familiale demeure un problème important » et il existe des « niveaux élevés de violence envers les adolescentes au sein de leur famille et de la société »;
  • que « le soutien financier pour l’aide juridique en matière civile a diminué et que son accès est maintenant de plus en plus restreint », et que le « Programme de contestation judiciaire du Canada, qui facilite l’accès des femmes aux procédures permettant de réviser les allégations de violation de leurs droits à l’égalité, a été annulé »;
  • « qu’aucune mesure temporaire spéciale visant à accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre les hommes et les femmes ou à améliorer la situation en matière de droit des femmes n’est en place » au Canada, « en particulier pour ce qui est des femmes en milieu de travail et leur participation à la vie politique »;
  • qu’en « vertu des nouvelles directives de financement d’ONG par le programme de promotion de la femme du Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme (CFC), les organisations de femmes ne peuvent recevoir de fonds pour revendiquer des droits au Canada, faire du lobbying et de la recherche », et « ce manque de fonds a forcé des ONG de femmes à fermer ou à considérablement restreindre leurs activités ».

Le Comité a formulé des recommandations sur la manière dont le Canada pourrait traiter ces préoccupations. Il a également exigé que le Canada fournisse de l’information écrite d’ici un an sur :

  • les étapes entreprises pour traiter une recommandation formulée afin d’établir « les normes minimales nationales pour le financement des programmes d’aide sociale, applicables aux échelons fédéral, provincial et territorial, et de créer un mécanisme de contrôle de l’utilisation des fonds par les autorités provinciales et territoriales et de faire en sorte que les décisions de financement respectent les besoins de la plupart des groupes de femmes, et que ces décisions n’entraînent aucune discrimination à l’égard des femmes »;
  • « les raisons de l’absence d’enquêtes sur ces affaires de disparition et de meurtre de femmes autochtones et à prendre les mesures nécessaires pour remédier aux carences du système », et « l’urgence des enquêtes approfondies sur les affaires de disparition ou de meurtre de femmes autochtones des dernières décennies ».

Le Canada a fourni un rapport provisoire en février 2010 afin de traiter ces deux recommandations et les renseignements complémentaires sur ce dernier en novembre 2010.

Le Comité a en outre invité le Canada à présenter ses huitième et neuvième rapports périodiques combinés en décembre 2014.

Plaintes en vertu du Protocole facultatif

Le Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a reçu une plainte contre le Canada en 2008 de Cecilia Kell. La plaignante avait été impliquée dans un conflit de propriété et s’est battue pendant dix ans au moyen du système de droit canadien pour reprendre ses droits de propriété. « En 2008, après avoir puisé tous les recours possibles, Mme Kell a déposé une plainte personnelle contre le Canada par l’entremise du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, alléguant être victime d’une violation de ses droits sur certains articles de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. »

En 2012 le « Comité a établi que le Canada, en tant qu’État partie de la Convention et de son Protocole facultatif, n’avait pas rempli ses obligations en vertu des articles 1, 2 et 16 et qu’il devrait fournir une compensation monétaire et des solutions d’hébergement afin de compenser ce dont Mme Kell a été privée. Le Comité a en outre recommandé de recruter et de former plus de femmes autochtones pour fournir de l’aide juridique, ainsi que pour réviser le système juridique canadien afin d’assurer que les femmes autochtones victimes de violence familiale puissent accéder facilement au système de justice ».