Le Canada a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées, mais pas son Protocole facultatif.
Adoption : La Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif ont été adoptés le 13 décembre 2006 au Siège des Nations Unies de New York, et ont été ouverts à la signature le 30 mars 2007.
Entrée en vigueur : 3 mai 2008.
Nombre de signataires et de ratifications/adhésions : La Convention est composée de 151 États parties. Trente et un états supplémentaires l’ont signée, mais ne l’ont pas ratifiée. Le Protocole facultatif de la Convention relative aux droits des personnes handicapées est constitué de 85 États parties. Encore 31 États supplémentaires l’ont signé, mais ne l’ont pas ratifié.
La Convention encourage, protège et assure « la pleine jouissance des droits de l’homme pour tous dans des conditions d’égalité », et encourage « le respect de la dignité inhérente ». Elle « a pour vocation d’être un instrument relatif aux droits de l’homme, doté d’une dimension de développement social explicite. Elle adopte un vaste système de répartition des personnes handicapées par catégorie et réaffirme que toutes les personnes, quel que soit leur handicap, doivent jouir de tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales. » La Convention précise et explique comment toutes les catégories de droit s’appliquent aux personnes handicapées, et cerne les domaines où des adaptations doivent être apportées afin que les personnes handicapées puissent faire valoir efficacement leurs droits. Elle identifie les domaines où leurs droits sont violés, et où il faut améliorer la protection des droits.
La Convention a créé le Comité sur les droits des personnes handicapées afin qu’il reçoive les rapports des États parties sur les mesures entreprises et les progrès réalisés pour appliquer les obligations en vertu de la Convention, pour examiner ces rapports et faire des suggestions et des commentaires. Le Protocole facultatif de la Convention reconnaît la compétence du Comité à « recevoir et à tenir compte des communications par ou pour le compte de personnes ou groupes de personnes », qui relèvent de la juridiction de l’État partie et « qui prétendent être victimes d’une violation, par cet État partie, de leurs droits en vertu de la Convention.
La Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif ont été adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 décembre 2006, et ont été ouverts à la signature le 30 mars 2007. Le jour où ces instruments ont été ouverts à la signature, on comptait 82 signataires de la Convention et une seule ratification, et 44 signataires au Protocole facultatif. Il s’agit du nombre le plus élevé de signataires de l’histoire à une Convention des Nations Unies dès son ouverture. Elle est le tout premier traité complet des droits de l’homme du 21e siècle et la première convention des droits de l’homme ouverte à la signature par les organismes régionaux et les États membres des Nations Unies. La Convention et son Protocole facultatif sont entrés en vigueur le 3 mai 2008, après que la Convention ait obtenu sa vingtième ratification et dix ratifications au Protocole facultatif.
La Convention est le fruit de nombreuses années de travaux entrepris par les Nations Unies pour changer les mentalités et les attitudes à l’égard des personnes handicapées.
En 1976, l’Assemblée générale a proclamé l’année 1981, Année internationale des personnes handicapées. Cette initiative a exigé un plan d’action à l’échelle régionale, nationale et internationale, qui porte principalement sur l’égalité des chances, la réadaptation des personnes handicapées et la prévention du handicap.
Une réalisation importante pendant l’Année internationale des personnes handicapées fut la création du Programme d’action mondial pour les personnes handicapées, adopté par l’Assemblée générale le 3 décembre 1982. Le Programme d’action mondial se voulait une « stratégie à l’échelle mondiale destinée à renforcer la prévention des infirmités, la réadaptation et l’égalisation des chances, concernant la pleine participation des handicapés à la vie sociale et au développement national ». Le Programme d’action mondial met également l’accent sur « la nécessité d’aborder le handicap d’un point de vue humain ». Afin de fournir un échéancier selon lequel les gouvernements et les organismes peuvent mettre les activités recommandées en œuvre dans le cadre du Programme d’action mondiale, l’Assemblée générale a déclaré la décennie 1983-1992, Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées.
En 1987, une réunion mondiale de spécialistes de révision des progrès a recommandé que l’Assemblée générale élabore une convention internationale sur l’élimination de la discrimination à l’égard des personnes handicapées. Cette convention provisoire a d’abord été proposée par l’Italie, et par la suite la Suède, mais aucun consensus n’a été atteint. De nombreux représentants du gouvernement affirment que les documents de droits de l’homme existants étaient suffisants. Des « Règles pour l’égalisation des chances des handicapés » non obligatoires ont plutôt été adoptées par l’Assemblée générale en 1993. En 2000, les dirigeants de cinq ONG internationaux représentant les personnes handicapées ont publié une déclaration sollicitant l’appui de tous les gouvernements à la Convention.
Par la suite, en 2001, une proposition par le Mexique a été acceptée par l’Assemblée générale pour créer un Comité spécial chargé d’élaborer une convention internationale globale et intégrée pour la protection et la promotion des droits et de la dignité des handicapés (Comité spécial) afin qu’il examine les propositions d’une éventuelle convention.
La première séance du Comité spécial s’est tenue en 2002 et la Convention a été négociée lors des sept séances suivantes de 2003 à 2006. Les réunions consultatives régionales se sont également tenues dans de nombreuses régions et dans certaines sous-régions de 2003 à 2006. Les documents produits pendant ces réunions ont fourni des suggestions et des recommandations sur les priorités nationales, sous-régionales et régionales qui ont permis de contribuer au travail du Comité spécial. De plus, des organismes de personnes handicapées et autres ONG ont été très actifs pendant tout le processus en fournissant des commentaires et de l’information du point de vue des personnes handicapées.
La Convention vise à « promouvoir, à protéger et à assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées, et à encourager le respect de leur dignité inhérente ».
Les principes fondamentaux de la Convention vont comme suit :
- Le respect de la dignité intrinsèque, de l’autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, et l’indépendance personnelle;
- La non-discrimination;
- La participation et l’intégration pleines et effectives à la société;
- Le respect de la différence et l’acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de la diversité humaine et de l’humanité;
- Égalité des chances;
- Accessibilité;
- L’égalité entre les hommes et les femmes;
- Le respect du développement des capacités de l’enfant handicapé et le respect du droit des enfants handicapés à préserver leur identité.
Par conséquent, les États parties « s’engagent à adopter toutes les dispositions législatives, administratives, et autres pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention », « à prendre toutes les dispositions appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l’égard des personnes handicapées », et « à prendre en compte la protection et la promotion des droits de l’homme dans toutes les politiques et tous les programmes à l’intention des personnes handicapées ».
Parmi les responsabilités clés des États parties, on compte :
- Assurer « l’accès effectif des personnes handicapées à la justice, sur la base de l’égalité avec les autres »;
- Reconnaître « que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres », et prendre « des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées l’accès au soutien dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique », et ce, tout en assurant que « les mesures relatives à l’exercice de la capacité juridique respectent les droits, la volonté et les préférences de la personne, qu’elles soient exemptes de tout conflit d’intérêts et de toute influence indue… et soient soumises à un contrôle périodique effectué par un organe compétent, indépendant et impartial ou une instance judiciaire ». (Article 12 – voir aussi Réserves/Déclarations du Canada ci-dessous);
- Assurer que « nul ne soit soumis à la torture ou à des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants », et particulièrement que « nul ne soit soumis, sans son libre consentement, à une expérience médicale ou scientifique »;
- Reconnaître « que les femmes et les filles handicapées sont exposées à de multiples discriminations », et prendre « les mesures voulues pour leur permettre de jouir pleinement et dans des conditions d’égalité de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales »;
- Assurer « la pleine jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les enfants handicapés, sur la base de l’égalité avec les autres enfants »;
- Reconnaître que « toutes les personnes handicapées ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination aucune fondée sur le handicap ».
Certaines dispositions portent sur la pleine participation à la société des personnes handicapées. Les États parties doivent garantir que ces personnes :
- Avoir « accès, sur une base d’égalité avec les autres, à un environnement physique, au transport, à l’information et aux communications… et à d’autres installations et services ouverts ou offerts au public, dans les secteurs urbains et ruraux »;
- Garantir « l’exercice du droit et de la liberté d’expression et d’opinion, y compris la liberté de chercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute sorte, sur une base d’égalité avec les autres, et sous toute forme de communication de leur choix »;
- Avoir « la possibilité de jouir des droits politiques sur la base de l’égalité avec les autres »;
- Avoir « la liberté de choisir leur résidence et leur nationalité », et « le droit de vivre dans la communauté, en disposant de choix égaux à ceux des autres »;
- Être protégé contre toute discrimination « dans tout ce qui a trait au mariage, à la famille, à la fonction parentale et aux relations personnelles », et « contre toute forme d’exploitation, de violence et de maltraitance, y compris leurs aspects fondés sur le sexe ».
- Avoir le droit à l’éducation et « le droit d’apprendre des compétences de vie et de développement social pour aider la pleine participation égale des personnes handicapées dans la communauté »;
- Avoir « la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté sur un marché du travail et dans un milieu de travail ouverts, favorisant l’intégration et accessible aux personnes handicapées »;
- Avoir « un niveau de vie suffisant pour elles-mêmes et leur famille, y compris de la nourriture, des vêtements et un logement appropriés, ainsi qu’une amélioration constante des conditions de vie »;
- Avoir le droit « de participer à la vie culturelle, sur la base de l’égalité avec les autres ».
Le Canada a ratifié la Convention, mais pas le Protocole facultatif.
Le Canada figurait parmi les 82 États parties signataires de la Convention le 30 mars 2007, le jour où elle a été ouverte à la signature. Le Canada a ratifié la Convention le 11 mars 2010.
Réserves/déclarations du Canada
Le Canada a fait des déclarations et exprimé des réserves concernant l’interprétation de deux articles.
En ce qui concerne l’article 12 (Reconnaissance de la personne juridique devant la loi), le Canada a déclaré qu’il comprend « que l’article 12 permet de prendre des mesures d’accompagnement et de représentation relatives dans les circonstances appropriées et conformément à la loi ». Cependant, si l’article 12 devait être interprété « comme imposant l’élimination de toutes mesures de représentation relatives à l’exercice de la capacité juridique, le Canada se réserve le droit de continuer l’utilisation de l’article dans des circonstances appropriées et assujetties à des garanties appropriées et efficaces ».
De plus, concernant l’article 12 (4), qui porte sur le soutien des personnes handicapées pour qu’elles jouissent de la capacité juridique, principalement dans le cas de l’exigence « d’un contrôle périodique effectué par un organe compétent, indépendant et impartial ou une instance judiciaire », « le Canada se réserve le droit de ne pas soumettre toutes ces mesures à un contrôle périodique effectué par un organe indépendant, lorsque de telles mesures sont déjà assujetties à un contrôle ou un appel ».
Dans le cas de l’article 33 (Mise en œuvre et suivi, au niveau national), particulièrement l’article 33 (2), qui exige que les États parties « maintiennent, renforcent, désignent ou établissent… un cadre… pour promouvoir, protéger et superviser la mise en œuvre de la présente Convention », le Canada interprète l’article « comme tenant compte de la situation des États fédéraux où l’application de la Convention se fera par plus d’un échelon de gouvernement et au moyen de divers mécanismes, incluant les mécanismes existants ».
Le Canada n’a pas signé le Protocole facultatif qui reconnaît la compétence du Comité des droits des personnes handicapées « à examiner les communications de particuliers, concernant les violations présumées de la Convention par un État partie ».
En juin 2014, lors d’une réunion du Conseil national des représentants du Conseil des Canadiens avec déficiences, M. Shuaib Chalken, Rapporteur spécial de la Commission du développement social chargé d’étudier la situation des handicapés, a dit qu’il « était surpris d’entendre hier que le Canada n’avait pas ratifié le Protocole facultatif de la Convention. …. Je suis très déçu de cette situation et que vous ayez des réserves quant à l’article 12. …. J’espère que cela changera dans le futur et que le Canada retirera sa réserve de l’article 12 et qu’il ratifie le Protocole facultatif, parce que cela vous affaiblit considérablement pour deux réalisations importantes à l’échelle internationale ».
L’article 33 de la Convention exige que les États parties établissent un ou plusieurs points d’intérêt au sein du gouvernement afin de superviser la mise en œuvre de la Convention. Les États parties doivent également établir des mécanismes de supervision indépendants, habituellement sous forme d’institution nationale indépendante des droits de l’homme.
La supervision internationale est effectuée par l’entremise du Comité des droits des personnes handicapées et de la Conférence des États parties. [Lien #10]
Tout État partie doit présenter au Comité, par l’entremise du Secrétaire général des Nations Unies, un rapport complet sur les mesures entreprises et les progrès réalisés pour appliquer les obligations en vertu de la Convention, dans les deux ans après son adhésion, et ensuite au moins tous les quatre ans, ou lorsque le Comité l’exige.
« Chaque rapport est étudié par le Comité, qui peut faire les commentaires, les observations ou les recommandations générales qu’il estime appropriés, et doit ensuite les transmettre à l’État partie concernée. L’État partie peut communiquer en réponse au Comité toutes observations qu’il juge utiles. Le Comité peut demander des renseignements complémentaires aux États parties concernant la mise en œuvre de la présente Convention
« Le Secrétaire général des Nations Unies met le rapport à la disposition de tous les États parties », et le « Comité transmet, s’il le juge nécessaire, aux institutions spécialisées, au fonds et aux programmes des Nations Unies, et aux autres organismes compétents, les rapports des États Parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d’assistance techniques accompagné, le cas échéant, des observations et suggestions du Comité touchant ladite demande ou indication. » (Article 36 de la Convention)
Le Canada a présenté son premier rapport au Comité en février 2014. Dans le rapport du Canada, il a été soulevé que « même si l’inclusion des personnes handicapées dans la société et leur participation à la collectivité ont grandement progressé, le Canada reconnaît que des problèmes persistent, dont des obstacles en matière de langue et de communication, d’apprentissage et de formation, et de sécurité. C’est par le maintien d’une approche à volets multiples mettant à contribution maints partenaires que le Canada réussira à améliorer le bien-être des personnes handicapées, à augmenter leurs possibilités de participer à la vie économique et sociale, et à les aider à exploiter leur plein potentiel. »
Jusqu’à maintenant, le Comité n’a formulé aucune suggestion ou recommandation en réaction au premier rapport du Canada.