Convention relative aux droits de l’enfant

Le Canada a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant, ainsi que deux des trois Protocoles facultatifs de la Convention. Le Canada n’a ni signé ni ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la procédure de communication.Télécharger le pdf

Adoption : La Convention a été adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l’adhésion par résolution 44/25 de l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989.

Entrée en vigueur : 2 septembre 1990

Nombre de signataires et de ratifications/adhésions : La Convention est composée de 194 États parties. Deux États l’ont signée, mais ne l’ont pas ratifiée. Un État n’a pas signé, ni ratifié la Convention.

La Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1989. Elle est entrée en vigueur en septembre 1990 à la suite de la ratification du vingtième état partie. Cela a entraîné l’établissement de l’organe de supervision de la Convention, le Comité des droits de l’enfant.

La Convention établit des normes et principes communs d’application universelle concernant les droits des enfants. Toutefois, même si elle établit des normes communes, la Convention tient compte des diverses réalités culturelles, sociales, économiques et politiques de chaque État de manière à ce que chacun puisse déterminer ses propres moyens de mettre en œuvre les droits communs à tous.

Il existe trois protocoles facultatifs de la Convention :

La Convention relative aux droits de l’enfant a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies selon sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989. Il s’agissait de la fin du processus qui avait été entrepris lors des préparatifs de l’Année internationale de l’enfant des Nations Unies en 1979. Au cours de cette année, des discussions ont été entamées sur une ébauche de convention présentée par le gouvernement de la Pologne.

Cette ébauche de la Convention avait été effectuée dans le cadre d’un groupe de travail établi par la Commission des droits de l’homme des Nations Unies. Les délégués gouvernementaux formaient le cœur du groupe d’ébauche, mais les représentants des organes des Nations Unies et des organismes spécialisés, ainsi que de certains organismes non gouvernementaux, ont également pris part aux discussions.

Les droits des enfants avaient déjà fait l’objet de discussions au sein de la communauté internationale. Des déclarations sur les droits de l’enfant ont été adoptées par l’Organisation des Nations Unies (1924) et les Nations Unies (1959). De plus, des dispositions précises concernant les enfants ont été intégrées à certains droits de l’homme et traités relatifs aux droits humanitaires. Certains États ont néanmoins protesté en précisant qu’il devrait y avoir un instrument complet contraignant pour les droits des enfants en vertu du droit international.

L’adoption unanime de la Convention par l’Assemblée générale en 1989 a ouvert la voie pour la prochaine étape : les ratifications par les États et l’établissement d’un comité de supervision. En date de septembre 1990, 20 États avaient ratifié la Convention, menant ainsi à son entrée en vigueur.

Au cours du même mois, le Sommet mondial pour les enfants a eu lieu à New York, selon l’initiative de l’UNICEF et de six États (Canada, Égypte, Mali, Mexique, Pakistan et Suède). À la fin de 1990, 57 États avaient ratifié la Convention. En 1993, la Conférence mondiale sur les droits de l’homme des Nations Unies se déroulait à Vienne et déclarait l’objectif de ratification universelle avant la fin de 1995. En date du 31 décembre 1995, pas moins de 185 pays avaient ratifié la Convention. Ces progrès rapides de sollicitation des États parties de la Convention sont exceptionnels dans le domaine des droits de l’homme.

Préambule :

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme,

Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression,

Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations,

Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,

Considérant que les États membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement,

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE proclame la présente DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des États membres euxmêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

Les articles :

  1. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
  1. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
    De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
  1. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
  1. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
  1. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants.
  1. Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
  1. Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
  1. Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
  1. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
  1. Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
  1. Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
    Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis
    .
  1. Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
  1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État.
    Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays
    .
  1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays. (Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.)
  1. Tout individu a droit à une nationalité.
    Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité ni du droit de changer de nationalité
    .
  1. À partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
    Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.
    La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’État.
  1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.
    Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
  1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.
  1. Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.
  1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.
    Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association
    .
  1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
    Toute personne a le droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
    La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote
    .
  1. Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.
  1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
    Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
    Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
    Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts
    .
  1. Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
  1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
    La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale
    .
  1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
    Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.
  1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
    Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.
  1. Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
  1. L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
    Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
    Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies
    .
  1. Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

Le Canada comptait parmi les 48 pays qui, le 10 décembre 1948, ont voté en faveur de l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

La Déclaration universelle ne constitue pas un traité dont l’application nécessite un mécanisme de surveillance connexe.

Durant la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, tenue à Vienne, en juin 1993, 171 pays ont de nouveau reconnu l’universalité, indivisibilité et l’interdépendance des droits de la personne, et ont réaffirmé leur engagement envers le respect de la Déclaration universelle des droits de l’homme.