Convention relative au statut des réfugiés

Le Canada adhère à la Convention relative au statut des réfugiés (la Convention) et au Protocole relatif au statut des réfugiés (le Protocole), depuis le 4 juin 1969.

Adoption : La Convention a été adoptée le 28 juillet 1951 lors d’une conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides convoquée par l’Organisation des Nations Unies, à Genève.

Le Protocole relatif au statut des réfugiés a été adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 31 janvier 1967.

Entrée en vigueur : La Convention est entrée en vigueur le 22 avril 1954. Le Protocole est entré en vigueur le 4 octobre 1967.

Nombre de signataires, de ratifications et d’adhésions : Depuis avril 2015, on compte 145 États parties ralliés à la Convention, et 146 États parties ralliés au Protocole de 1967.

La Convention relative au statut des réfugiés (la Convention) définit les droits que les États parties doivent accorder aux réfugiés qui se trouvent sur les territoires des États en question. Au premier article, la Convention définit un refugié comme étant une personne qui se trouve à l’extérieur de son pays natal, ou qui n’a pas les moyens ou la volonté d’y retourner, « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ». Les articles qui suivent détaillent les droits que les États parties ont convenu d’accorder aux réfugiés.

La Convention a été adoptée en 1951. Elle est entrée en vigueur le 22 avril 1954, exactement 90 jours après sa ratification et son adoption par six États. Un Protocole relatif au statut des réfugiés a été adopté en 1967. Le Canada a adhéré à la Convention et au Protocole, le 4 juin 1969, et a formulé une réserve quant à son interprétation de la phrase « résident régulier ». Le pays souhaitait que le statut s’applique exclusivement aux réfugiés qui étaient devenus résidents permanents. Les réfugiés accueillis comme résidents temporaires obtiendront le même traitement qui est accordé généralement aux visiteurs, en ce qui concerne l’assistance publique, la législation du travail et la sécurité sociale.

Les États parties sont tenus de collaborer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCNUR, également connu sous le nom de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés), qui a reçu le mandat de l’Assemblée générale de superviser la mise en œuvre de la Convention et du Protocole. Le HCNUR encourage les États à accepter la Convention et à y adhérer, puis à mener des programmes qui favorisent la réalisation des objectifs de la Convention en ce qui a trait à la protection des réfugiés.

Selon le feuillet du HCNUR portant sur la Convention de 1951 et de son Protocole de 1967, au lendemain de la Première Guerre mondiale (de 1914 à 1918), des millions de gens ont fui leurs pays d’origine afin de trouver refuge. Pour faire face à cette situation, les gouvernements ont rédigé un ensemble d’ententes internationales afin de fournir des titres de voyage à ces gens. Le nombre de réfugiés est monté en flèche durant et après la Deuxième Guerre mondiale (de 1939 à 1945), tandis que plusieurs autres millions de gens ont été déplacés, déportés et/ou réinstallés de force.

Au cours du 20e siècle, la communauté internationale a progressivement préparé un ensemble de lignes directrices, de lois et de conventions afin d’assurer un traitement adéquat aux réfugiés et de protéger leurs droits fondamentaux. Les réfugiés ont toujours existé, toutefois, la formulation concrète de la responsabilité qui revient à la communauté internationale de les protéger et de trouver des solutions pour eux date de l’époque de la Société des Nations. La Société des Nations a d’abord classé les réfugiés dans des catégories relatives à leur pays d’origine. En août 1921, le Conseil de la Ligue a nommé un Haut Commissaire pour les réfugiés russes. En 1923, le terme « russe » a été supprimé, et le titre du poste est alors devenu le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, car entre temps, le problème des réfugiés grecs et arméniens était survenu. Le 1er janvier 1925, la responsabilité a été transférée à la Section des réfugiés, au Bureau international du Travail (BIT). Le Haut Commissariat est demeuré au sein de l’administration du BIT jusqu’en 1929, et le 1er janvier 1930, il a repris sa place au Secrétariat de la Société des Nations.

En 1939, le Comité intergouvernemental pour les réfugiés (CIR) a été créé. Le CIR a mené ses activités jusqu’en 1947, puis a fermé ses bureaux pour laisser sa place à l’Organisation internationale pour les réfugiés (OIR). L’OIR était une institution dirigée par les Nations Unies qui avait reçu le mandat de régler le problème des réfugiés qui est apparu en Europe après la Deuxième Guerre mondiale. L’OIR a également cessé ses activités, le 30 juin 1950. Par contre, il est rapidement devenu évident que la nature globale de la mission que l’Organisation avait reçue — soit de régler tous les aspects du problème des réfugiés, de l’inscription et de la détermination du statut, au rapatriement, à la réinstallation et à la « protection juridique et politique » — écartait la conclusion de l’effort international. Il devenait aussi de plus en plus important d’adopter une approche multilatérale pour résoudre les problèmes relatifs aux réfugiés.

Ainsi, en décembre 1949, l’Assemblée générale des Nations Unies a décidé de remplacer l’OIR par le HCNUR. Il s’agissait d’un organe subsidiaire de l’Assemblée générale, et il était prévu qu’il mènerait ses activités durant une période initiale de trois ans, conformément à l’article 22 de la Charte des Nations Unies. Le 14 décembre 1950, l’Assemblée générale a adopté le statut du HCNUR. Les tâches du HCNUR consistaient à offrir une protection internationale aux réfugiés et à trouver des solutions définitives à leurs difficultés. À cette fin, le HCNUR aidait les gouvernements à faciliter le rapatriement volontaire des réfugiés, ou leur intégration au sein de nouvelles communautés internationales.

Le 28 juillet 1951, la Convention relative au statut des réfugiés a été adoptée lors de la conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides convoquée par l’Organisation des Nations Unies, en vertu de la résolution 429 (V) de l’Assemblée générale du 14 décembre 1950. À l’origine, la Convention protégeait les centaines de milliers de personnes qui ont été déplacées durant la Deuxième Guerre mondiale, et elle s’appliquait exclusivement aux personnes en Europe qui étaient devenues réfugiées avant 1951. Durant les décennies qui ont suivi, le problème des réfugiés a persisté dans le monde entier, et les Nations Unies ont reconnu la nécessité d’un cadre juridique international qui protégerait tous les réfugiés. En 1967, le Protocole de la Convention a permis d’accorder la protection en vertu de la Convention à tous les réfugiés, sans égard au lieu ou au moment où ils sont devenus réfugiés.

Ces instruments définissaient clairement qui était un réfugié, et sur quels types de protection juridique, d’aide et de droits sociaux il pouvait compter. Ils définissaient également les obligations des réfugiés envers les pays hôtes, et précisaient les catégories spécifiques de gens, comme les criminels de guerre, qui ne pouvaient pas devenir admissibles au statut de réfugié.

Ils ont également inspiré la rédaction de nombreux autres instruments régionaux importants. En 1969, la Convention de l’Organisation de l’unité africaine (la Convention de l’OUA) régissait les aspects relatifs aux problèmes des réfugiés en Afrique. Ce document a permis de réaliser un progrès considérable depuis la Convention de 1951 : il a reconnu les facteurs liés à la sécurité des mouvements des réfugiés, il a offert des solutions plus précises — surtout en ce qui concerne le rapatriement volontaire, contrairement à la partialité de l’intégration décrite dans la Convention de 1951 — et a encouragé une approche axée sur le partage du fardeau en ce qui concerne l’aide et la protection des réfugiés. En 1984, un groupe de gouvernements latino-américains ont adopté la Déclaration de Carthagène, qui, tout comme la Convention de l’OUA, a pris en compte d’importants éléments et a rendu la Convention de 1951 plus objective. Les deux instruments régionaux définissaient de façon plus générale et réaliste le terme « réfugié », afin de tenir compte des causes modernes de la fuite, notamment la guerre, les conflits nationaux, et les abus considérables des droits de la personne.

Ensemble, la Convention et le Protocole constituent les pierres angulaires de l’asile pour les personnes réfugiées. La Convention est entrée en vigueur, à l’échelle internationale, le 22 avril 1954, et le Protocole est entré en vigueur le 4 octobre 1967.

La Convention reconnaît que la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l’homme « ont affirmé le principe que les êtres humains, sans discrimination, doivent jouir des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Pour répondre à la grande préoccupation au sujet des réfugiés, ainsi qu’à leur souhait de réviser et de consolider les anciennes ententes internationales relatives au statut des réfugiés, les États parties ont rédigé la Convention, et ont reconnu que le fait d’accorder l’asile peut représenter des fardeaux lourds et injustes pour certains pays. La Convention établit les droits à accorder aux réfugiés et les mécanismes de surveillance à utiliser pour évaluer le niveau d’observation de la Convention de chaque État partie, dans les catégories générales suivantes :

  • Condition juridique (Chapitre II);
  • Emplois lucratifs (Chapitre III);
  • Bienêtre (Chapitre IV);
  • Mesures administratives (Chapitre V).

L’article 2 de la Convention stipule que la personne réfugiée a « des devoirs qui comportent notamment l’obligation de se conformer aux lois et règlements ainsi qu’aux mesures prises pour le maintien de l’ordre public ».

La Convention établit les droits que les États parties sont tenus d’accorder aux réfugiés en ce qui concerne :

  • La non-discrimination quant à la race, la religion ou le pays d’origine (Article 3);
  • Le statut personnel (comme le mariage) (Article 12);
  • La propriété mobilière et immobilière (Article 13);
  • La propriété intellectuelle et industrielle (Article 14);
  • Le droit d’association (Article 15);
  • Le droit d’ester en justice (Article 16);
  • Les professions salariées (Article 17);
  • Les professions non salariées (Article 18);
  • Les professions libérales (Article 19);
  • Le rationnement (Article 20);
  • Le logement (Article 21);
  • L’éducation publique (Article 22);
  • L’assistance publique (Article 23);
  • La législation du travail et sécurité sociale (Article 24);
  • L’aide administrative (par exemple, les documents ou les certificats) (Article 25);
  • La liberté de circulation (Article 26);
  • Les pièces d’identité (Article 27);
  • Les titres de voyage (Article 28);
  • Les charges fiscales (Article 29);
  • Le transfert des avoirs (Article 30);
  • Les réfugiés en situation irrégulière dans le pays d’accueil (Article 31);
  • L’expulsion (Article 32);
  • La défense d’expulsion et de refoulement (« refoulement ») (Article 33);
  • La naturalisation (Article 34).

L’article 35 demande aux États parties de collaborer avec le HCNUR et de lui fournir les renseignements suivants :

  • La condition des réfugiés;
  • La mise en œuvre de la Convention;
  • Les lois, les règlements et les décrets qui sont en vigueur, ou qui le deviendront, en ce qui concerne les réfugiés.

La pierre angulaire de la Convention est le principe de non-refoulement, dont il est question à l’article 33. Selon ce principe, une personne réfugiée ne sera pas renvoyée dans un pays où il est évident que sa vie ou sa liberté sont gravement menacées. On ne doit pas interdire l’entrée au pays à un réfugié qui demande l’asile, car ce refus constituerait du refoulement. Le principe de non-refoulement compte parmi les règles du droit international coutumier. Ainsi, le principe est exécutoire dans tous les États, qu’ils aient ou non adhéré à la Convention de 1951, ou au Protocole de 1967. Cette protection ne sera pas accordée aux réfugiés qui représentent un danger concret envers la sécurité du pays, qui ont été reconnus coupables d’un crime considérablement grave, ou qui représentent un danger pour la collectivité.

Certains droits fondamentaux, notamment, le droit de recevoir de la protection contre le refoulement, sont accordés à tous les réfugiés. Plus un réfugié prolonge son séjour dans le pays hôte, plus il obtient de droits; on reconnaît que les droits supplémentaires deviennent nécessaires en raison de ce prolongement du séjour et du statut de réfugié.

Le Protocole de 1967 élargit l’applicabilité de la Convention de 1951. Il supprime les limites géographiques et temporelles comprises dans la Convention de 1951. À l’origine, ces limites rendaient la Convention exclusive aux personnes qui étaient devenues réfugiées en raison des événements qui se sont produits en Europe avant le 1er janvier 1951.

Le Canada a adhéré à la Convention et au Protocole, le 4 juin 1969, et a formulé une réserve quant à son interprétation de la phrase « résident régulier ». Le pays souhaitait que le statut s’applique exclusivement aux réfugiés qui étaient devenus résidents permanents. Les réfugiés accueillis comme résidents temporaires obtiendront le même traitement qui est accordé généralement aux visiteurs, en ce qui concerne l’assistance publique, la législation du travail et la sécurité sociale.

Le HCNUR, également connu sous le nom de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, a été créé le 14 décembre 1950, par l’Assemblée générale des Nations Unies. L’agence a reçu la mission de diriger et de coordonner les efforts internationaux, dans le but de protéger les réfugiés et trouver des solutions définitives à leurs difficultés.

Les États parties sont tenus de collaborer avec le HCNUR qui a obtenu le mandat de l’Assemblée générale de superviser la mise en œuvre de la Convention et du Protocole. LE HCNUR encourage les États à accepter la Convention et à y adhérer, puis mène des programmes qui favorisent la réalisation des objectifs de la Convention en ce qui a trait à la protection des réfugiés. Les États parties s’engagent à fournir à l’ONU des renseignements et des données statistiques.

Bien que la création du HCNUR date avant la Convention, le Haut commissariat a reçu le mandat de l’Assemblée générale des Nations Unies de veiller à la protection internationale des réfugiés et de trouver des solutions définitives pour eux. Il a également la responsabilité de superviser la façon dont les États parties mettent en œuvre la Convention. Les États parties sont tenus de collaborer avec le HCNUR, et de fournir des données statistiques et des informations pertinentes. La mission du HCNUR complète celle des États. L’organisme contribue à la protection des réfugiés des façons suivantes :

  • Encourage l’adhésion aux conventions et aux lois relatives aux réfugiés, et à mettre en œuvre ces instruments;
  • Veille à ce que les réfugiés soient traités d’une manière qui cadre avec les normes juridiques reconnues mondialement;
  • Veille à ce que les réfugiés obtiennent l’asile et à ce qu’ils ne soient pas forcés de retourner dans les pays qu’ils fuient;
  • Encourage la mise en place de procédures adéquates qui permettent de déterminer si un individu est un réfugié, selon la définition fournie dans la Convention, et/ou selon les autres définitions présentes dans les conventions régionales;
  • Trouve des solutions durables pour les réfugiés.

Le HCNUR maintient une présence active au Canada, et fournit même des renseignements au sujet du pays sur son profil sous régional nord-américain.