Le Canada a signé le traité le 28 novembre 1949 et l’a ratifié le 3 septembre 1952.
Adoption : La Convention a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948.
Entrée en vigueur : 12 janvier 1951.
Nombre de signataires, de ratifications et adhésions : La Convention compte 146 parties.
La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1948. Elle est entrée en vigueur en 1951, après que 20 États l’eurent ratifiée ou y eurent adhéré. Contrairement à la plupart des autres traités principaux en matière de droits de la personne, la Convention contre le génocide n’établit pas de mécanisme de suivi.
La Convention confirme que le génocide est un crime en vertu du droit international. Elle identifie cinq actes qui constituent un génocide et énumère cinq actes qui doivent être réprimés : le génocide, l’entente en vue de commettre le génocide, l’incitation directe et publique à commettre le génocide, la tentative de génocide et la complicité dans le génocide.
D’après la Médiathèque de droit international – Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide [TRADUCTION] « Raphael Lemkin a été le premier à utiliser le terme “génocide” dans son livre Axis Rule in Occupied Europe, publié à la fin de 1944 ». Le tribunal militaire international qui présidait les procès des prisonniers nazis devait se limiter aux crimes perpétrés après l’éclatement de la guerre. De grands efforts étaient alors déployés au sein de l’Assemblée générale des Nations Unies déployait pour condamner également ce que certains appelaient « le génocide en temps de paix ».
[TRADUCTION] « Lors de la première session de l’Assemblée générale, à la fin de 1946, Cuba, Panama et l’Inde ont présenté l’ébauche d’une résolution contenant deux objectifs : une déclaration selon laquelle le génocide était un crime qui pouvait être commis en temps de paix comme en temps de guerre, et la reconnaissance du fait que le génocide était soumis à une compétence universelle. Cela signifie qu’il peut faire l’objet de poursuites par n’importe quel État, même en l’absence de lien territorial ou personnel avec la personne accusée de commettre le crime de génocide. La résolution 96(I) de l’Assemblée générale, adoptée le 11 décembre 1946, affirme que “le génocide est, en vertu du droit international, un crime que le monde civilisé condamne”. Elle restait muette sur la question de savoir si ce crime pouvait être commis en temps de paix. Bien qu’elle ait décrit le génocide comme étant un crime soulevant des inquiétudes au niveau international, elle ne fournissait pas d’éclaircissement sur le sujet de la compétence territoriale. La résolution 96 (I) exigeait la préparation d’une ébauche de convention sur le crime de génocide ».
L’ébauche de texte pour la Convention a, à l’origine, été préparée par le Secrétariat des Nations Unies et ensuite, retravaillée par un comité ad hoc mis en place sous l’égide du Conseil économique et social. [TRADUCTION] « L’ébauche du Comité ad hoc a servi de fondement pour les négociations du Sixième comité [juridique] de l’Assemblée générale, à la fin de 1948, qui s’est entendu sur le texte définitif de la Convention et l’a soumis pour adoption formelle à l’Assemblée générale plénière ». Le Sixième comité a pris plusieurs décisions importantes, par exemple en excluant le « génocide culturel » de la portée de la Convention, et en outre en incluant le « transfert forcé d’enfants d’un groupe à un autre groupe ». Il a aussi exclu de la portée du traité ce qui est devenu ultérieurement connu comme étant le « nettoyage ethnique », décrit alors comme [TRADUCTION] « des mesures destinées à obliger les membres d’un groupe à abandonner leurs foyers afin d’éviter la menace de mauvais traitements subséquents ».
En outre, d’après les rapports de la Médiathèque de l’ONU, les rédacteurs ont rejeté assez explicitement la compétence territoriale universelle sur le crime. L’article VI ne reconnaît qu’une compétence territoriale, ainsi que la compétence d’un tribunal pénal international. Il n’existait cependant à l’époque aucun tribunal pénal international. Cependant, l’Assemblée générale, lors de son approbation de la Convention, a adopté en outre une résolution demandant que le travail commence pour ébaucher une loi destinée à un tel tribunal. Il s’agit du début de travaux sporadiques qui mèneraient éventuellement, un demi-siècle plus tard, à l’adoption du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
La Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, au moyen de sa résolution 260 (A) (III), le 9 décembre 1948. La Convention est entrée en vigueur le 12 janvier 1951, après que 20 États l’aient ratifiée ou y aient adhéré.
La Convention énumère cinq actes dont chacun constitue un génocide « s’il est commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux ». Il s’agit des cinq actes suivants :
- Meurtre des membres du groupe;
- Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
- Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
- Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
- Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.
La Convention confirme que le génocide est, en vertu du droit international, un crime que les parties à la Convention s’engagent à prévenir et à réprimer. La Convention énumère cinq actes qui doivent être réprimés :
- Le génocide;
- L’entente en vue de commettre le génocide;
- L’incitation directe et publique à commettre le génocide;
- La tentative de génocide; et
- La complicité dans le génocide.
La Convention énonce clairement que les personnes qui commettent un génocide doivent être punies, « qu’elles soient des gouvernantes, des fonctionnaires ou des particuliers ». Les États parties à la Convention doivent entamer le processus législatif nécessaire, en vertu de leur constitution respective, « pour assurer l’application des dispositions de la présente Convention » et pour « prévoir des sanctions pénales efficaces frappant les personnes coupables de génocides » ou de l’un quelconque des quatre autres actes énumérés ci-dessus. Les personnes accusées de génocide doivent être jugées « devant les tribunaux compétents de l’État sur le territoire duquel l’acte a été commis », ou devant la cour criminelle internationale dont la compétence aura été reconnue par l’État visé.
Les États parties peuvent en outre demander aux organismes des Nations Unies « de prendre les mesures, en vertu de la Charte des Nations Unies, qu’ils jugent appropriées pour la prévention et la répression des actes de génocide » ou de l’un quelconque des quatre actes énumérés ci-dessus. Les différends liés à l’interprétation ou à l’application de la Convention entre États parties peuvent être soumis à la Cour internationale de Justice par l’une ou l’autre des parties au différend.
Il convient de noter que le crime de génocide peut être commis en temps de paix comme en temps de guerre.
Ainsi que l’exige la Convention, le Canada a édicté des dispositions législatives donnant effet aux dispositions de la Convention. Une section a été ajoutée au Code criminel du Canada, décrétant que l’incitation ou la promotion du génocide est un crime. Le terme génocide n’est cependant applicable qu’à deux des actes commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe identifiable :
- le meurtre des membres du groupe;
- la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique.
Les trois autres actes définis par la Convention comme constituant un génocide n’ont pas été inclus dans les dispositions législatives canadiennes.
Cependant, plus récemment, le Canada a édicté des dispositions législatives pour mettre en œuvre ses obligations en vertu du Statut de Rome, qui met en place la Cour pénale internationale. La Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre est entrée en vigueur en juin 2000. Elle confirme que le génocide est un crime pouvant faire l’objet d’une peine, tout comme les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Les trois termes ont été définis comme étant conformes au droit international coutumier.
D’après la Médiathèque de droit international de l’ONU – Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide [TRADUCTION] « Contrairement à la majorité des autres traités en matière de droits de la personne, la Convention sur le génocide n’établit pas de mécanisme de suivi. Il y a eu périodiquement des demandes pour mettre en place un organisme lié au traité, possiblement au moyen d’un protocole s’ajoutant à la Convention ou peut-être simplement par résolution de l’Assemblée générale ».
Cependant, plusieurs initiatives majeures ont soutenu la Convention.
Des tribunaux criminels internationaux ont été établis pour l’ancienne Yougoslavie (1993) et le Rwanda (1994). Ces deux tribunaux ont jugé des individus accusés du crime de génocide ainsi que de crimes contre l’humanité et d’autres violations.
Le Statut de Rome, qui met en place la Cour pénale internationale (CPI), a été adopté en 1998 et est entré en vigueur en 2002. La CPI a compétence pour juger le crime de génocide, ainsi que les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et le crime d’agression. En 2008, le procureur de la CPI a mené le dossier contre le président soudanais Hassan Ahmad Al Bashir pour génocide ainsi que pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre commis au Darfour et au Soudan. Des mandats d’arrestation ont été lancés contre Al Bashir et d’autres personnes. Al Bashir demeure en liberté malgré ces mandats d’arrestation.
En 2004, le Secrétaire général des Nations Unies a créé un poste de haut niveau, soit celle de Conseiller spécial pour la prévention du génocide. Le Conseiller spécial assume les responsabilités suivantes :
- Recueillir toutes les informations, notamment au sein du système des Nations Unies, concernant des violations graves et massives des droits de l’homme et du droit international humanitaire, fondées sur l’origine ethnique et la race et qui, si rien n’est fait pour les prévenir ou les faire cesser, comportent un risque de génocide;
- Faire office de mécanisme d’alerte rapide pour le Secrétaire général, et par son intermédiaire, pour le Conseil de sécurité, en portant à leur attention toute situation présentant un risque de génocide;
- Formuler des recommandations au Conseil de sécurité, par l’intermédiaire du Secrétaire général, sur les mesures visant à prévenir ou à faire cesser tout génocide; et
- Assurer les relations avec le système des Nations Unies sur les activités de prévention des génocides et s’efforcer d’améliorer la capacité de l’Organisation des Nations Unies d’analyser et de gérer toute information relative à des crimes de génocide ou infractions connexes.
En ce qui concerne le Canada, la question de savoir si le traitement des peuples autochtones par le Canada constitue un génocide fait l’objet d’un débat continu. D’après le Huffington Post, en 2013, l’ancien Chef national Fontaine, l’aîné Fred Kelly, l’homme d’affaires, Dr Michael Dan et l’activiste des droits humains Bernie Farber ont envoyé une lettre à James Anaya, alors Rapporteur spécial de l’ONU sur les droits des peuples indigènes, dans laquelle ils alléguaient que plusieurs crimes particuliers commis contre les Autochtones au Canada constituaient des « génocides » en vertu de la Convention.
Le terme « génocide culturel » est désormais utilisé pour décrire les crimes commis dans les tristement célèbres pensionnats indiens, incluant par la Commission de vérité et de réconciliation du Canada.