Le Canada n’a ni signé ni adhéré à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.
Adoption : La Convention a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 décembre 2006.
Entrée en vigueur : Le 23 décembre 2010.
Nombre de signatures, de ratifications et adhésions : La Convention compte quarante-six États parties. Cinquante-quatre autres États ont signé la Convention, mais ne l’ont pas ratifiée.
La Convention « prévoit la définition suivante pour les disparitions forcées : l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi ».
La Convention est centrée sur les obligations des États parties de prévenir et de réprimer le crime de disparition forcée et s’appuie exhaustivement sur la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées faite par l’Assemblée générale en 1992, en y ajoutant de nouvelles normes et obligations renforcées.
La Convention internationale sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2006. Elle est entrée en vigueur en 2010, après que 20 États l’aient ratifiée ou y aient accédé. La Convention prévoit la mise en place du Comité des disparitions forcées (CDF).
Le groupe Human Rights Watch (HRW) attribue à Adolf Hitler le premier usage de ce type de disparitions. Son décret Nacht und Nebel Erlass (Décret de la nuit et du brouillard) daté du 7 décembre 1941 a été utilisé pour [TRADUCTION] « capturer des personnes dans les territoires occupés qui “mettaient en danger la sécurité de l’Allemagne” […] et les transporter secrètement en Allemagne, où elles disparaissaient sans laisser de trace. Afin que l’effet intimidant recherché se produise, les autorités allemandes interdisaient aux officiels de donner quelque renseignement que ce soit ». HRW décrit ensuite l’utilisation des disparitions forcées par les forces de sécurité du Guatemala dans les années ’60, qui ont été suivies par d’autres régimes latino-américains comme le Chili, l’Argentine, le Salvador, le Honduras, la Colombie et le Nicaragua dans les années ’70 et ’80 et plus récemment, par l’Iraq, le Sri Lanka et l’Algérie.
En 1980, la Commission des Nations Unies sur les droits de l’homme a mis en place [TRADUCTION] « pour une période d’un an, un groupe de travail formé de cinq de ses membres, qui serviront d’experts dans leurs capacités individuelles, afin d’examiner les questions liées aux disparitions forcées ou involontaires de personnes ».
Depuis, le mandat du groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires a été renouvelé. L’une de ses tâches principales était « d’aider les familles des personnes disparues à découvrir ce qui est arrivé à la personne disparue et l’endroit où elle se trouve ». Le Groupe de travail [TRADUCTION] « sert de réseau de communication entre les membres des familles des victimes de disparitions forcées et d’autres sources faisant rapport de cas de disparitions, et les gouvernements concernés » et demande que ces gouvernements poursuivent des enquêtes et informent le Groupe de travail de leurs résultats. Les dossiers restent ouverts jusqu’à ce que le sort de la personne soit déterminé ou jusqu’à ce qu’elle soit retrouvée.
Le 18 décembre 1992, l’Assemblée générale a proclamé la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées à titre d’ensemble de principes applicables à tous les États. Le préambule énonce que « les disparitions forcées portent atteinte aux valeurs les plus profondes de toute société attachée au respect de la légalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que leur pratique systématique est de l’ordre du crime contre l’humanité ». Le préambule énonce également que les disparitions forcées contreviennent à de nombreux instruments des Nations Unies qui sont liés aux droits de la personne, incluant la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La Déclaration poursuit néanmoins comme suit : « Gardant à l’esprit que si les actes qui conduisent à des disparitions forcées sont une infraction aux interdictions prévues par les instruments internationaux susmentionnés, il n’en est pas moins important d’élaborer un instrument faisant de tout acte conduisant à la disparition forcée de personnes un crime d’une extrême gravité, et fixant les règles destinées à réprimer et à prévenir de tels crimes ».
La Déclaration décrit la disparition forcée comme étant une « atteinte à la dignité humaine » et une « violation grave et flagrante des droits humains et libertés fondamentales proclamées dans la Déclaration universelle des droits de l’homme ».
D’après la Déclaration, « Tout acte conduisant à une disparition forcée constitue une violation des règles du droit international, notamment celles qui garantissent à chacun le droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique, le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne et le droit de ne pas être soumis à la torture ni à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il viole en outre le droit à la vie ou le met gravement en danger. Tout État prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour prévenir et éliminer les actes conduisant à des disparitions forcées, tout particulièrement afin qu’ils soient considérés comme étant une infraction continue et pour établir une responsabilité civile ».
La Déclaration fait également référence au droit à un remède judiciaire prompt et efficace pour déterminer l’endroit où se trouvent les personnes privées de leur liberté ou leur état de santé, à la protection de toutes les personnes impliquées dans l’enquête sur une disparition forcée et à l’existence de recours et de compensation pour les victimes de disparition forcée et à leur famille. La Déclaration accorde une attention particulière à la disparition des enfants, à l’enlèvement des enfants de parents visés par les disparitions forcées et aux enfants nés pendant la disparition forcée de leur mère.
À la suite de la Déclaration, le Groupe de travail a reçu le mandat de « superviser les progrès réalisés par les États dans l’exercice de leurs obligations découlant de la Déclaration et à prêter assistance aux gouvernements pour les mettre en œuvre ».
La formation de principes normatifs liés aux disparitions forcées a été assistée en outre par la [TRADUCTION] « jurisprudence provenant d’organismes internationaux, comme le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, la Cour interaméricaine des droits de l’homme, la Cour européenne des droits de l’homme et la Chambre des droits de l’homme pour la Bosnie-Herzégovine ».
D’après le HCDH, [TRADUCTION] « En 2001, la Commission des droits de l’homme avait demandé à un expert indépendant d’examiner le cadre existant du crime international et des droits humains en ce qui concerne la protection des personnes contre les disparitions forcées ou involontaires et de déterminer les écarts afin d’assurer une pleine protection. Dans son rapport, l’expert indépendant a conclu que le droit de ne pas faire l’objet de disparition forcée n’était pas établi dans un traité universel et qu’il existait plusieurs écarts au sujet des mesures de prévention et des recours efficaces, ainsi que des mécanismes de réparation pour les victimes. Ces écarts dans le cadre légal international justifiaient la rédaction d’un nouveau traité ».
En 2003, à la suite du rapport de l’expert indépendant, la Commission des droits de la personne a commencé la rédaction d’un tel traité. Plus de 70 États, ainsi que plusieurs ONG, associations de familles des disparus et experts ont pris part au processus de négociation qui a duré trois ans.
La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, au moyen de sa résolution A/RES/61/177 du 20 décembre 2006 et a été ouverte aux signatures le 6 février 2007. La Convention est entrée en vigueur le 23 décembre 2010 après que 20 États l’aient ratifiée ou y aient adhéré.
La Convention vise à « promouvoir, à protéger et à assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées, et à encourager le respect de leur dignité inhérente ».
Les principes fondamentaux de la Convention vont comme suit :
- Le respect de la dignité intrinsèque, de l’autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, et l’indépendance personnelle;
- La non-discrimination;
- La participation et l’intégration pleines et effectives à la société;
- Le respect de la différence et l’acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de la diversité humaine et de l’humanité;
- Égalité des chances;
- Accessibilité;
- L’égalité entre les hommes et les femmes;
- Le respect du développement des capacités de l’enfant handicapé et le respect du droit des enfants handicapés à préserver leur identité.
Par conséquent, les États parties « s’engagent à adopter toutes les dispositions législatives, administratives, et autres pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention », « à prendre toutes les dispositions appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l’égard des personnes handicapées », et « à prendre en compte la protection et la promotion des droits de l’homme dans toutes les politiques et tous les programmes à l’intention des personnes handicapées ».
Parmi les responsabilités clés des États parties, on compte :
- Assurer « l’accès effectif des personnes handicapées à la justice, sur la base de l’égalité avec les autres »;
- Reconnaître « que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres », et prendre « des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées l’accès au soutien dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique », et ce, tout en assurant que « les mesures relatives à l’exercice de la capacité juridique respectent les droits, la volonté et les préférences de la personne, qu’elles soient exemptes de tout conflit d’intérêts et de toute influence indue… et soient soumises à un contrôle périodique effectué par un organe compétent, indépendant et impartial ou une instance judiciaire ». (Article 12 – voir aussi Réserves/Déclarations du Canada ci-dessous);
- Assurer que « nul ne soit soumis à la torture ou à des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants », et particulièrement que « nul ne soit soumis, sans son libre consentement, à une expérience médicale ou scientifique »;
- Reconnaître « que les femmes et les filles handicapées sont exposées à de multiples discriminations », et prendre « les mesures voulues pour leur permettre de jouir pleinement et dans des conditions d’égalité de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales »;
- Assurer « la pleine jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les enfants handicapés, sur la base de l’égalité avec les autres enfants »;
- Reconnaître que « toutes les personnes handicapées ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination aucune fondée sur le handicap ».
Certaines dispositions portent sur la pleine participation à la société des personnes handicapées. Les États parties doivent garantir que ces personnes :
- Avoir « accès, sur une base d’égalité avec les autres, à un environnement physique, au transport, à l’information et aux communications… et à d’autres installations et services ouverts ou offerts au public, dans les secteurs urbains et ruraux »;
- Garantir « l’exercice du droit et de la liberté d’expression et d’opinion, y compris la liberté de chercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute sorte, sur une base d’égalité avec les autres, et sous toute forme de communication de leur choix »;
- Avoir « la possibilité de jouir des droits politiques sur la base de l’égalité avec les autres »;
- Avoir « la liberté de choisir leur résidence et leur nationalité », et « le droit de vivre dans la communauté, en disposant de choix égaux à ceux des autres »;
- Être protégé contre toute discrimination « dans tout ce qui a trait au mariage, à la famille, à la fonction parentale et aux relations personnelles », et « contre toute forme d’exploitation, de violence et de maltraitance, y compris leurs aspects fondés sur le sexe ».
- Avoir le droit à l’éducation et « le droit d’apprendre des compétences de vie et de développement social pour aider la pleine participation égale des personnes handicapées dans la communauté »;
- Avoir « la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté sur un marché du travail et dans un milieu de travail ouverts, favorisant l’intégration et accessible aux personnes handicapées »;
- Avoir « un niveau de vie suffisant pour elles-mêmes et leur famille, y compris de la nourriture, des vêtements et un logement appropriés, ainsi qu’une amélioration constante des conditions de vie »;
- Avoir le droit « de participer à la vie culturelle, sur la base de l’égalité avec les autres ».
Le Canada n’a ni signé ni adhéré à la Convention. En conséquence, le Canada n’a pas d’engagements ni de responsabilités en vertu de la Convention.
La Convention a mis en place le Comité des disparitions forcées (CDF), chargé de faire le suivi de la mise en œuvre de la Convention par ses États parties. Le Comité a tenu sa première séance en 2011. Le Comité des disparitions forcées est actuellement composé de 10 experts indépendants élus par les États parties pour un mandat de quatre ans.
Chaque État partie doit, par l’entremise du Secrétaire général de l’ONU, soumettre au Comité « un rapport sur les mesures qu’il a prises pour donner effet à ses obligations au titre de la présente Convention, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie concerné ». Le Comité étudie chaque rapport et fait les commentaires, observations ou recommandations qu’il estime appropriés à l’État partie pertinent.
En outre, un État partie peut déclarer « qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par cet État partie, des dispositions de la présente Convention ». Un État partie peut aussi déclarer « qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications par lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention ».
Si le Comité reçoit des renseignements crédibles au sujet d’une violation sérieuse de la Convention par un État partie, le Comité « peut, après consultation de l’État partie concerné, demander à un ou plusieurs de ses membres d’effectuer une visite et de l’informer sans retard ». Ensuite, si « le Comité reçoit des informations qui lui semblent contenir des indications fondées selon lesquelles la disparition forcée est pratiquée de manière généralisée ou systématique sur le territoire relevant de la juridiction d’un État partie, et après avoir recherché auprès de l’État partie concerné toute information pertinente sur cette situation, il peut porter la question, en urgence, à l’attention de l’Assemblée générale des Nations Unies, par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies ».
Le Comité se rencontre à Genève. D’ordinaire, il tient deux séances par année.
Le Comité des disparitions forcées et le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontairescoexistent parallèlement et cherchent à collaborer et à coordonner leurs activités afin de renforcer leurs efforts conjoints pour prévenir et supprimer les disparitions forcées.
Étant donné que le Canada n’a ni signé ni adhéré à la Convention, il ne subit aucune conséquence émanant de quelque suivi international créé par le traité.
En 2006, le Canada a assuré l’Assemblée générale de l’ONU qu’il était [TRADUCTION] « heureux de soutenir » la Convention. Cependant, lors de sa réaction à l’Examen périodique universel des droits de l’homme au Canada de 2009, sous l’égide du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, le gouvernement canadien a déclaré que le Canada ne comptait pas devenir une des parties au CDF.
Un auteur a supposé en 2009 qu’une raison possible expliquant le refus du Canada de signer la Convention est que les militaires canadiens étaient responsables de disparitions forcées en Afghanistan.