Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles

Le Canada a adhéré à la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

Adoption : La Convention a été adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, le 20 octobre 2005.

Entrée en vigueur : Le 18 mars 2017.

Nombre de signataires, de ratifications et d’adhésions : Cent trente-huit États sont parties à la Convention. L’Union européenne a également adhéré à la Convention.

La Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturellesénonce l’importance, pour les États parties, de prendre des mesures individuelles et collectives afin de protéger et de promouvoir la diversité des expressions culturelles, tant au niveau national qu’au niveau international. Cette Convention sert de complément à la Déclaration universelle de 2001 sur la diversité culturelle, dont l’article 4 énonce : « La défense de la diversité culturelle est un impératif éthique, inséparable du respect de la dignité de la personne humaine »; et dont l’article 5 énonce : « Les droits culturels sont partie intégrante des droits de l’homme, qui sont universels, indissociables et interdépendants ». Elle souligne également l’importance de l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, lequel énonce que « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ».

La Convention a été adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, lors de sa 33e séance en 2005. Elle est entrée en vigueur en 2007. Trente États l’avaient alors ratifiée ou y avaient adhéré. La Convention prévoit la mise en place du Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (« le Comité intergouvernemental »). Ce comité a été mis en place au sein de l’UNESCO pour promouvoir les objectifs de la Convention et pour soutenir sa mise en œuvre et en effectuer le suivi.

Le Canada était l’un des initiateurs de la Convention. À ce titre, il l’a acceptée le 28 novembre 2005.

La Déclaration de 2001 sur la diversité culturelle établit les droits et principes soutenant la reconnaissance, par la communauté internationale, de l’importance de la diversité culturelle. Elle rappelle les articles pertinents de la constitution de l’UNESCO; reconnaît la diversité culturelle à titre de « patrimoine commun de l’humanité »; affirme l’existence de liens entre la diversité culturelle et les droits de la personne; fait référence à des instruments internationaux antérieurs qui contiennent des dispositions liées à la diversité culturelle (incluant : l’Accord de Florence de 1950 et son Protocole de Nairobi de 1976; la Convention universelle sur le droit d’auteur de 1952; la Déclaration des principes de la coopération culturelle internationale de 1966; la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels de 1970; la Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel de 1972; la Déclaration sur la race et les préjugés raciaux de 1978; la Recommandation relative à la condition de l’artiste de 1980, et; la Recommandation sur la sauvegarde de la culture traditionnelle et populaire de 1989); et dans une annexe, elle établit un plan d’action pour la mise en œuvre de la déclaration.

Au moyen de la Déclaration, l’UNESCO s’engage à « poursuivre son action normative, ainsi que son action de sensibilisation et de développement des capacités dans les domaines liés à la présente Déclaration qui relèvent de sa compétence » (article 12(c)).

La négociation d’un instrument légal normatif sur la diversité culturelle a été initiée au moyen de l’adoption de la résolution 32C/34 lors de la 32e séance de la Conférence générale de l’UNESCO (octobre 2003).

Conformément à cette résolution, un groupe de 15 experts a reçu le mandat de soumettre des recommandations sur la préparation d’un avant-projet de convention concernant la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques. Au cours de leurs trois rencontres, les experts indépendants réussirent à rédiger un texte détaillé.

L’avant-projet a été soumis aux États membres aux fins de rétroaction, pendant que les dirigeants de l’UNESCO entreprenaient des consultations avec d’autres organisations internationales (par ex. l’Organisation mondiale du commerce, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle).

Ces démarches ont précédé la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, au cours de laquelle a été adoptée la Convention pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, le 20 octobre 2005.

La Convention est entrée en vigueur en mars 2007.

Les articles du préambule de la Convention affirment que la diversité culturelle forme un « patrimoine commun de l’humanité » qui doit être célébrée et préservée au bénéfice de tous; ils soulignent l’importance de la culture pour la cohésion sociale; ils reconnaissent que la diversité culturelle est renforcée par la libre circulation des idées et qu’elle se nourrit des échanges et interactions continues entre les cultures; ils réaffirment que la liberté de pensée, d’expression et d’information, tout comme la diversité des médias, permettent aux expressions culturelles de s’épanouir au sein des sociétés; ils reconnaissent l’importance des droits à la propriété intellectuelle pour ceux qui travaillent dans le domaine de la créativité culturelle; ils rappellent le mandat de l’UNESCO en ce qui concerne le respect de la diversité des cultures.

La Convention réaffirme l’importance, pour les États parties, de prendre des mesures individuelles et collectives pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles, tant au niveau national qu’au niveau international.

La Convention établit huit principes directeurs :

1. Principe du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales

La diversité culturelle ne peut être protégée et promue que si les droits de l’homme et les libertés fondamentales telles que la liberté d’expression, d’information et de communication, ainsi que la possibilité pour les individus de choisir les expressions culturelles, sont garantis. Nul ne peut invoquer les dispositions de la présente Convention pour porter atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales tels que consacrés par la Déclaration universelle des droits de l’homme ou garantis par le droit international, ou pour en limiter la portée.

2. Principe de souveraineté

Les États ont, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, le droit souverain d’adopter des mesures et des politiques pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire.

3. Principe de l’égale dignité et du respect de toutes les cultures

La protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles impliquent la reconnaissance de l’égale dignité et du respect de toutes les cultures, y compris celles des personnes appartenant aux minorités et celles des peuples autochtones.

4. Principe de solidarité et de coopération internationales

La coopération et la solidarité internationales devraient permettre à tous les pays, particulièrement aux pays en développement, de créer et renforcer les moyens nécessaires à leur expression culturelle, y compris leurs industries culturelles, qu’elles soient naissantes ou établies, aux niveaux local, national et international.

5. Principe de la complémentarité des aspects économiques et culturels du développement

La culture étant un des ressorts fondamentaux du développement, les aspects culturels du développement sont aussi importants que ses aspects économiques, et les individus et les peuples ont le droit fondamental d’y participer et d’en jouir.

6. Principe de développement durable

La diversité culturelle est une grande richesse pour les individus et les sociétés. La protection, la promotion et le maintien de la diversité culturelle sont une condition essentielle pour un développement durable au bénéfice des générations présentes et futures.

7. Principe d’accès équitable

L’accès équitable à une gamme riche et diversifiée d’expressions culturelles provenant du monde entier et l’accès des cultures aux moyens d’expression et de diffusion constituent des éléments importants pour mettre en valeur la diversité culturelle et encourager la compréhension mutuelle.

8. Principe d’ouverture et d’équilibre

Quand les États adoptent des mesures pour favoriser la diversité des expressions culturelles, ils doivent veiller à promouvoir, de façon appropriée, l’ouverture aux autres cultures du monde et à s’assurer que ces mesures sont conformes aux objectifs poursuivis par la présente Convention.

Les parties à la Convention peuvent adopter des mesures qui visent la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles au sein de leur territoire, incluant les suivantes :

  • des mesures réglementaires qui visent à protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles;
  • des mesures qui, d’une manière appropriée, offrent des opportunités aux activités, biens et services culturels nationaux, pour ce qui est de leur création, production, diffusion, distribution et jouissance, y compris les dispositions relatives à la langue utilisée pour lesdits activités, biens et services;
  • des mesures qui visent à fournir aux industries culturelles nationales indépendantes et aux activités du secteur informel un accès véritable aux moyens de production, de diffusion et de distribution d’activités, biens et services culturels;
  • des mesures qui visent à accorder des aides financières publiques;
  • des mesures qui visent à encourager les organismes à but non lucratif, ainsi que les institutions publiques et privées, les artistes et les autres professionnels de la culture, à développer et promouvoir le libre échange et la libre circulation des idées et des expressions culturelles ainsi que des activités, biens et services culturels, et à stimuler la création et l’esprit d’entreprise dans leurs activités;
  • des mesures qui visent à établir et soutenir, de façon appropriée, les institutions de service public;
  • des mesures qui visent à encourager et soutenir les artistes ainsi que tous ceux qui sont impliqués dans la création d’expressions culturelles;
  • des mesures qui visent à promouvoir la diversité des médias, y compris au moyen du service public de radiodiffusion.

Les parties peuvent s’appuyer sur l’article 8 pour prendre toutes les mesures appropriées pour protéger et préserver les expressions culturelles qui, au sein de leur territoire, sont menacées d’extinction. Les parties font rapport au Comité intergouvernemental sur toutes les mesures prises pour faire face aux exigences de la situation. L’article 17 prévoit que les parties coopèrent pour se porter mutuellement assistance dans les situations où des expressions culturelles sont sérieusement menacées.

D’autres dispositions prévoient l’exigence, pour les parties, de renforcer leur coopération bilatérale, régionale et internationale et d’intégrer la culture dans leurs politiques de développement. Elles incitent les pays développés à faciliter les échanges culturels avec les pays en développement en accordant, au moyen de cadres institutionnels et légaux appropriés, un traitement préférentiel aux artistes et autres professionnels de la culture, ainsi qu’aux biens et services, provenant de pays en développement. Les parties s’accordent en outre pour échanger l’information et l’expertise relatives à la collecte des données et aux statistiques concernant la diversité des expressions culturelles, ainsi qu’aux meilleures pratiques pour la protection et la promotion de celle-ci.

Un Fonds international pour la diversité culturelle a été créé. Il sera financé au moyen de contributions volontaires des Parties. L’utilisation des fonds sera décidée par le Comité intergouvernemental. Le Comité intergouvernemental est composé de représentants de 18 États parties à la Convention, élus pour quatre ans par la Conférence des Parties. Il est chargé d’effectuer le suivi de la mise en œuvre de la Convention.

L’article 22 prévoit que la Conférence des Parties est l’organe plénier et suprême de la Convention. La Conférence des Parties doit se réunir régulièrement (tous les deux ans). Parmi ses fonctions, on compte :

  • élire les membres du Comité intergouvernemental;
  • recevoir et examiner les rapports des Parties à la présente Convention transmis par le Comité intergouvernemental;
  • approuver les directives opérationnelles préparées, à sa demande, par le Comité intergouvernemental;
  • prendre toute autre mesure qu’elle juge nécessaire pour promouvoir les objectifs de la Convention.

Le Canada a accepté la Convention en novembre 2005. Le Canada n’a jusqu’à maintenant formulé aucune réserve en ce qui concerne la Convention.

Toutes les parties doivent soumettre des rapports périodiques (tous les quatre ans) au Comité intergouvernemental sur les mesures prises pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles au sein de leur territoire et au niveau international. Le Canada a soumis son dernier rapport au Comité intergouvernemental en avril 2012.

Toutes les parties doivent soumettre un rapport au Comité intergouvernemental à tous les quatre ans, sur les mesures prises pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles au sein de leur territoire et au niveau international. Le Comité intergouvernemental transmet tous les rapports à la Conférence des Parties, accompagnés de ses observations et d’un résumé de leur contenu, aux fins d’examen.

Le Comité intergouvernemental se rencontre une fois par an. Parmi les autres fonctions du Comité, on compte :

  • faire des recommandations appropriées dans les situations portées à son attention par les parties à la Convention;
  • établir des procédures et autres mécanismes de consultation afin de promouvoir les objectifs et principes de la présente Convention dans d’autres enceintes internationales; et
  • inviter à tout moment des organismes publics ou privés ou des personnes physiques à participer à ses réunions en vue de les consulter sur des questions spécifiques, conformément à ses Règles de procédure.

En ce qui concerne le Canada, le Rapport périodique le plus récent a été envoyé par le Canada en avril 2012.

Le Comité a apprécié le fait que le Canada avait mis en place un réseau exhaustif de mesures pour promouvoir et protéger la diversité des expressions culturelles tant au niveau national qu’au niveau international.

Dans le but de promouvoir la coopération internationale, le Canada a mis en place des bourses et des arrangements particuliers en ce qui concerne son mécanisme de permis de travail, pour assurer la mobilité des artistes et professionnels de la culture. Le Canada a aussi mis en place des ententes de coopération culturelle et des traités de coproduction audiovisuelle, à l’échelle mondiale. En outre, en 2012, le gouvernement du Canada avait versé 500 000 $ au Fonds international pour la diversité culturelle.

Dans son rapport, le Canada a décrit certains défis, tels le nombre croissant de plateformes digitales et les changements dans les pratiques des consommateurs canadiens de biens et services culturels. Le Gouvernement du Canada a adopté un certain nombre de mesures pour moderniser les cadres de travail des politiques et programmes, de manière à s’adapter à l’environnement digital et à encourager les créateurs et les industries culturelles à se servir des technologies digitales comme levier.