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Dispositions clés de la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles

Les articles du préambule de la Convention affirment que la diversité culturelle forme un « patrimoine commun de l’humanité » qui doit être célébrée et préservée au bénéfice de tous; ils soulignent l’importance de la culture pour la cohésion sociale; ils reconnaissent que la diversité culturelle est renforcée par la libre circulation des idées et qu’elle se nourrit des échanges et interactions continues entre les cultures; ils réaffirment que la liberté de pensée, d’expression et d’information, tout comme la diversité des médias, permettent aux expressions culturelles de s’épanouir au sein des sociétés; ils reconnaissent l’importance des droits à la propriété intellectuelle pour ceux qui travaillent dans le domaine de la créativité culturelle; ils rappellent le mandat de l’UNESCO en ce qui concerne le respect de la diversité des cultures.

La Convention réaffirme l’importance, pour les États parties, de prendre des mesures individuelles et collectives pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles, tant au niveau national qu’au niveau international.

La Convention établit huit principes directeurs :

1. Principe du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales

La diversité culturelle ne peut être protégée et promue que si les droits de l’homme et les libertés fondamentales telles que la liberté d’expression, d’information et de communication, ainsi que la possibilité pour les individus de choisir les expressions culturelles, sont garantis. Nul ne peut invoquer les dispositions de la présente Convention pour porter atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales tels que consacrés par la Déclaration universelle des droits de l’homme ou garantis par le droit international, ou pour en limiter la portée.

2. Principe de souveraineté

Les États ont, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, le droit souverain d’adopter des mesures et des politiques pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire.

3. Principe de l’égale dignité et du respect de toutes les cultures

La protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles impliquent la reconnaissance de l’égale dignité et du respect de toutes les cultures, y compris celles des personnes appartenant aux minorités et celles des peuples autochtones.

4. Principe de solidarité et de coopération internationales

La coopération et la solidarité internationales devraient permettre à tous les pays, particulièrement aux pays en développement, de créer et renforcer les moyens nécessaires à leur expression culturelle, y compris leurs industries culturelles, qu’elles soient naissantes ou établies, aux niveaux local, national et international.

5. Principe de la complémentarité des aspects économiques et culturels du développement

La culture étant un des ressorts fondamentaux du développement, les aspects culturels du développement sont aussi importants que ses aspects économiques, et les individus et les peuples ont le droit fondamental d’y participer et d’en jouir.

6. Principe de développement durable

La diversité culturelle est une grande richesse pour les individus et les sociétés. La protection, la promotion et le maintien de la diversité culturelle sont une condition essentielle pour un développement durable au bénéfice des générations présentes et futures.

7. Principe d’accès équitable

L’accès équitable à une gamme riche et diversifiée d’expressions culturelles provenant du monde entier et l’accès des cultures aux moyens d’expression et de diffusion constituent des éléments importants pour mettre en valeur la diversité culturelle et encourager la compréhension mutuelle.

8. Principe d’ouverture et d’équilibre

Quand les États adoptent des mesures pour favoriser la diversité des expressions culturelles, ils doivent veiller à promouvoir, de façon appropriée, l’ouverture aux autres cultures du monde et à s’assurer que ces mesures sont conformes aux objectifs poursuivis par la présente Convention.

Les parties à la Convention peuvent adopter des mesures qui visent la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles au sein de leur territoire, incluant les suivantes :

  • des mesures réglementaires qui visent à protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles;
  • des mesures qui, d’une manière appropriée, offrent des opportunités aux activités, biens et services culturels nationaux, pour ce qui est de leur création, production, diffusion, distribution et jouissance, y compris les dispositions relatives à la langue utilisée pour lesdits activités, biens et services;
  • des mesures qui visent à fournir aux industries culturelles nationales indépendantes et aux activités du secteur informel un accès véritable aux moyens de production, de diffusion et de distribution d’activités, biens et services culturels;
  • des mesures qui visent à accorder des aides financières publiques;
  • des mesures qui visent à encourager les organismes à but non lucratif, ainsi que les institutions publiques et privées, les artistes et les autres professionnels de la culture, à développer et promouvoir le libre échange et la libre circulation des idées et des expressions culturelles ainsi que des activités, biens et services culturels, et à stimuler la création et l’esprit d’entreprise dans leurs activités;
  • des mesures qui visent à établir et soutenir, de façon appropriée, les institutions de service public;
  • des mesures qui visent à encourager et soutenir les artistes ainsi que tous ceux qui sont impliqués dans la création d’expressions culturelles;
  • des mesures qui visent à promouvoir la diversité des médias, y compris au moyen du service public de radiodiffusion.

Les parties peuvent s’appuyer sur l’article 8 pour prendre toutes les mesures appropriées pour protéger et préserver les expressions culturelles qui, au sein de leur territoire, sont menacées d’extinction. Les parties font rapport au Comité intergouvernemental sur toutes les mesures prises pour faire face aux exigences de la situation. L’article 17 prévoit que les parties coopèrent pour se porter mutuellement assistance dans les situations où des expressions culturelles sont sérieusement menacées.

D’autres dispositions prévoient l’exigence, pour les parties, de renforcer leur coopération bilatérale, régionale et internationale et d’intégrer la culture dans leurs politiques de développement. Elles incitent les pays développés à faciliter les échanges culturels avec les pays en développement en accordant, au moyen de cadres institutionnels et légaux appropriés, un traitement préférentiel aux artistes et autres professionnels de la culture, ainsi qu’aux biens et services, provenant de pays en développement. Les parties s’accordent en outre pour échanger l’information et l’expertise relatives à la collecte des données et aux statistiques concernant la diversité des expressions culturelles, ainsi qu’aux meilleures pratiques pour la protection et la promotion de celle-ci.

Un Fonds international pour la diversité culturelle a été créé. Il sera financé au moyen de contributions volontaires des Parties. L’utilisation des fonds sera décidée par le Comité intergouvernemental. Le Comité intergouvernemental est composé de représentants de 18 États parties à la Convention, élus pour quatre ans par la Conférence des Parties. Il est chargé d’effectuer le suivi de la mise en œuvre de la Convention.

L’article 22 prévoit que la Conférence des Parties est l’organe plénier et suprême de la Convention. La Conférence des Parties doit se réunir régulièrement (tous les deux ans). Parmi ses fonctions, on compte :

  • élire les membres du Comité intergouvernemental;
  • recevoir et examiner les rapports des Parties à la présente Convention transmis par le Comité intergouvernemental;
  • approuver les directives opérationnelles préparées, à sa demande, par le Comité intergouvernemental;
  • prendre toute autre mesure qu’elle juge nécessaire pour promouvoir les objectifs de la Convention.